Règlement (UE) 2017/2095 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/11/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2017/2095
IntituléModifications
RattachementRèglement (UE) 2017/2095
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R2095)
Référencearticle 1 du règlement (UE) 2017/2095EUR-Lex →

Le règlement (CE) no 2157/1999 (BCE/1999/4) est modifié comme suit:

1) l'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par “banque centrale nationale compétente”, la banque centrale nationale de l'État membre dans la juridiction duquel la prétendue infraction a été commise ou, en cas d'infractions dans le domaine de la surveillance des systèmes de paiement d'importance systémique, la banque centrale de l'Eurosystème qui a été identifiée comme une autorité compétente au sens de l'article 2, paragraphe 5, du règlement (UE) no 795/2014 de la banque centrale européenne (BCE/2014/28). Les autres termes utilisés ont la même signification qu'à l'article 1er du règlement (CE) no 2532/98.

2) à l'article 1er ter, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Afin de décider s'il convient d'engager une procédure d'infraction en vertu de l'article 2 et d'exercer les pouvoirs prévus à l'article 3, la BCE crée une unité d'enquête indépendante interne (ci-après l'“unité d'enquête”), composée d'enquêteurs exerçant leurs fonctions d'enquêteurs indépendamment du directoire et du conseil des gouverneurs et ne prenant pas part à leurs délibérations. L'unité d'enquête comprend des enquêteurs disposant d'une diversité de connaissances, de compétences et d'expérience nécessaires.»;

3) à l'article 1er ter, le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

«1 bis.

Aux fins de l'enquête en matière d'infraction au règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28), la BCE peut nommer en qualité d'enquêteurs: i) des membres du personnel de la BCE ou d'une banque centrale nationale d'un État membre, pour autant que la nomination soit acceptée par la banque centrale nationale concernée; ou ii) des experts externes dûment mandatés à cet effet. La BCE ne peut pas nommer en qualité d'enquêteurs des membres du comité des infrastructures de marché et des paiement, ni des membres du personnel de la BCE ou d'une banque centrale nationale d'un État membre qui ont été directement impliqués dans les activités du groupe d'évaluation qui a réalisé l'évaluation initiale de surveillance aux fins d'identifier une infraction ou des motifs de suspecter une infraction.»;

4) à l'article 8, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.

Lors de son réexamen, le conseil des gouverneurs peut:

a) confirmer la décision du directoire;

b) modifier la décision du directoire en changeant le montant de la sanction devant être appliquée et/ou les motifs de l'infraction;

c) annuler la décision du directoire.»;

5) à l'article 10, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.

Le présent article ne s'applique pas aux sanctions infligées en cas de violation des règlements et des décisions de la BCE dans le domaine de la surveillance des systèmes de paiement d'importance systémique.»

Nota : Règlement (UE) no 795/2014 de la Banque centrale européenne du 3 juillet 2014 concernant les exigences de surveillance applicables aux systèmes de paiement d'importance systémique (BCE/2014/28) (JO L 217 du 23.7.2014, p. 16).»;

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R2095. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).