Une substance est considérée comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien en ce qui concerne l'homme ou des organismes non cibles si elle répond aux critères énoncés dans la partie A ou B.
Partie A — Propriétés perturbant le système endocrinien en ce qui concerne l'homme
1) Une substance est considérée comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien qui peuvent causer des effets indésirables chez l'homme si, sur la base des points a) à d) du point 2), il s'agit d'une substance qui répond à l'ensemble des critères suivants, à moins qu'il soit démontré que les effets indésirables identifiés ne concernent pas l'homme:
a) elle présente un effet indésirable chez un organisme intact ou ses descendants, à savoir un changement dans la morphologie, la physiologie, la croissance, le développement, la reproduction ou la durée de vie d'un organisme, d'un système ou d'une (sous-)population qui se traduit par l'altération d'une capacité fonctionnelle ou d'une capacité à compenser un stress supplémentaire ou par l'augmentation de la sensibilité à d'autres influences;
b) elle a un mode d'action endocrinien, c'est-à-dire qu'elle altère la ou les fonctions du système endocrinien;
c) l'effet indésirable est une conséquence du mode d'action endocrinien.
2) L'identification d'une substance comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien qui peuvent causer des effets indésirables chez l'homme conformément au point 1) s'appuie sur l'ensemble des points suivants:
a) toutes les données scientifiques pertinentes disponibles (études in vivo ou systèmes d'essai prédictifs de substitution dûment validés concernant les effets indésirables chez l'homme ou les animaux; études in vivo, in vitro ou, le cas échéant, in silico fournissant des informations sur les modes d'action endocriniens):
i) les données scientifiques obtenues conformément à des protocoles d'étude internationalement reconnus, notamment celles visées aux annexes II et III du règlement (UE) no 528/2012;
ii) les autres données scientifiques retenues en appliquant une méthode d'examen systématique;
b) une évaluation des données scientifiques pertinentes disponibles sur la base d'une analyse de la valeur probante afin d'établir si les critères énoncés au point 1) sont remplis; en appliquant la détermination fondée sur l'analyse de la valeur probante, l'évaluation des preuves scientifiques doit, en particulier, prendre en considération l'ensemble des facteurs suivants:
i) aussi bien les résultats positifs que les résultats négatifs;
ii) la pertinence de conception des études pour l'évaluation des effets indésirables et du mode d'action endocrinien;
iii) la qualité et la consistance des données, compte tenu des caractéristiques et de la cohérence des résultats dans une même étude et entre études de conception similaire ainsi que pour différentes espèces;
iv) la voie d'exposition, les études toxicocinétiques et de métabolisme;
v) la notion de dose limite, ainsi que les lignes directrices internationales applicables aux doses maximales recommandées et utilisées aux fins de l'évaluation des effets perturbateurs de toxicité excessive;
c) sur la base de l'analyse de la valeur probante, le lien entre le ou les effets indésirables et le mode d'action endocrinien doit être établi en se fondant sur la plausibilité biologique, qui doit être déterminée à la lumière des connaissances scientifiques actuelles et en tenant compte des lignes directrices convenues au niveau international;
d) les effets indésirables qui sont des conséquences secondaires non spécifiques d'autres effets toxiques ne sont pas pris en considération lors de l'identification de la substance en tant que perturbateur endocrinien.
Partie B — Propriétés perturbant le système endocrinien en ce qui concerne des organismes non cibles
1) Une substance est considérée comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien qui peuvent causer des effets indésirables sur des organismes non cibles si, sur la base des points a) à d) du point 2), il s'agit d'une substance qui répond à l'ensemble des critères suivants, à moins qu'il soit démontré que les effets indésirables identifiés ne sont pas pertinents au niveau de la (sous-)population pour les organismes non cibles:
a) elle présente un effet indésirable chez des organismes non cibles, à savoir un changement dans la morphologie, la physiologie, la croissance, le développement, la reproduction ou la durée de vie d'un organisme, d'un système ou d'une (sous-)population qui se traduit par l'altération d'une capacité fonctionnelle ou d'une capacité à compenser un stress supplémentaire ou par l'augmentation de la sensibilité à d'autres influences;
b) elle a un mode d'action endocrinien, c'est-à-dire qu'elle altère la ou les fonctions du système endocrinien;
c) l'effet indésirable est une conséquence du mode d'action endocrinien.
2) L'identification d'une substance comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien qui peuvent causer des effets indésirables sur des organismes non cibles conformément au point 1) s'appuie sur l'ensemble des points suivants:
a) toutes les données scientifiques pertinentes disponibles (études in vivo ou systèmes d'essai prédictifs de substitution dûment validés concernant les effets indésirables chez l'homme ou les animaux; études in vivo, in vitro ou, le cas échéant, in silico fournissant des informations sur les modes d'action endocriniens):
i) les données scientifiques obtenues conformément à des protocoles d'étude internationalement reconnus, notamment celles visées aux annexes II et III du règlement (UE) no 528/2012;
ii) les autres données scientifiques retenues en appliquant une méthode d'examen systématique;
b) une évaluation des données scientifiques pertinentes disponibles sur la base d'une analyse de la valeur probante afin d'établir si les critères énoncés au point 1) sont remplis; en appliquant la détermination fondée sur l'analyse de la valeur probante, l'évaluation des preuves scientifiques doit prendre en considération l'ensemble des facteurs suivants:
i) aussi bien les résultats positifs que les résultats négatifs, en faisant la distinction entre les groupes taxinomiques (par exemple: mammifères, oiseaux, poissons, amphibiens), le cas échéant;
ii) la pertinence de la conception de l'étude pour l'évaluation des effets indésirables et sa pertinence au niveau de la (sous-)population, et pour l'évaluation du mode d'action endocrinien;
iii) les effets indésirables sur la reproduction, la croissance/le développement, et les autres effets indésirables pertinents qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur les (sous-)populations. Les données de terrain ou de surveillance adéquates, fiables et représentatives et/ou les résultats de modèles de population sont également à prendre en considération s'ils sont disponibles;
iv) la qualité et la consistance des données, compte tenu des caractéristiques et de la cohérence des résultats dans une même étude et entre études de conception similaire ainsi que pour des groupes taxinomiques différents;
v) la notion de dose limite, ainsi que les lignes directrices internationales applicables aux doses maximales recommandées et utilisées aux fins de l'évaluation des effets perturbateurs de toxicité excessive;
c) sur la base de l'analyse de la valeur probante, le lien entre le ou les effets indésirables et le mode d'action endocrinien doit être établi en se fondant sur la plausibilité biologique, qui doit être déterminée à la lumière des connaissances scientifiques actuelles et en tenant compte des lignes directrices convenues au niveau international;
d) les effets indésirables qui sont des conséquences secondaires non spécifiques d'autres effets toxiques ne sont pas pris en considération pour l'identification de la substance en tant que perturbateur endocrinien en ce qui concerne les organismes non cibles.
3) Si le mode d'action biocide prévu de la substance active évaluée consiste à contrôler des organismes cibles autres que des vertébrés via leur système endocrinien, les effets sur les organismes du même phylum que celui ciblé ne sont pas pris en considération pour l'identification de la substance comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien en ce qui concerne les organismes non cibles.