Règlement délégué (UE) 2017/2100 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/09/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/2100
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/2100
Versionacte d'origine du 04/09/2017 (CELEX 32017R2100)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2017/2100EUR-Lex →

(3) Pour mettre en œuvre ces critères, il y a lieu d'effectuer une analyse de la valeur probante en tenant compte, en particulier, de la méthode prévue dans le règlement (UE) no 528/2012 et le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'analyse de la valeur probante. Il convient également de prendre en considération l'expérience acquise lors de l'utilisation du document d'orientation de l'OCDE sur leslignes directrices normalisées pour évaluer l'effet perturbateur des produits chimiques sur le système endocrinien. En outre, la mise en œuvre des critères devrait se fonder sur l'ensemble des données scientifiques pertinentes, notamment les études soumises conformément aux exigences actuelles réglementaires en matière de données prévues par le règlement (UE) no 528/2012. Ces études sont pour la plupart basées sur des protocoles convenus au niveau international.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R2100. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).