Règlement délégué (UE) 2017/2100 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/09/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/2100
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/2100
Versionacte d'origine du 04/09/2017 (CELEX 32017R2100)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2017/2100EUR-Lex →

(5) L'une des caractéristiques des perturbateurs endocriniens est leur mode d'action endocrinien. Il existe plusieurs modes d'action endocriniens. Des organismes appartenant à des phylums distincts diffèrent sur le plan biologique quant à leurs caractéristiques essentielles, et, partant, présentent des modes d'action endocriniens différents. Par conséquent, un certain mode d'action endocrinien pertinent pour un phylum spécifique peut ne pas être biologiquement plausible pour des organismes d'un phylum différent. Les substances dont le mode d'action biocide prévu, au sens de l'annexe II, titre 1, point 6.5, du règlement (UE) no 528/2012 de la Commission, est de contrôler des organismes cibles autres que des vertébrés via leur système endocrinien, présentent donc un mode d'action qui n'est pas censé être pertinent pour les vertébrés. Dès lors, ces substances ne posent généralement pas de risque, via leur mode d'action prévu, pour les humains et les vertébrés dans l'environnement et sont donc particulièrement efficaces et utiles pour la lutte intégrée contre les organismes nuisibles. Lors de l'établissement des critères pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien qui peuvent causer des effets indésirables sur des organismes non cibles, il est approprié, au vu des objectifs du règlement (UE) no 528/2012, ainsi que du principe de proportionnalité, de tenir compte des considérations scientifiques susmentionnées. Aussi, lorsque le mode d'action prévu consiste à contrôler des organismes cibles autres que des vertébrés via leur système endocrinien, les effets causés par ce mode d'action prévu sur les organismes du même phylum que celui ciblé ne devraient pas être pris en considération aux fins de l'identification des propriétés perturbant le système endocrinien en ce qui concerne les organismes non cibles. Les substances actives présentant un tel mode d'action prévu ne peuvent toutefois être approuvées que si, à la suite d'une évaluation des risques, et en prenant en considération les exigences spécifiques en matière de données prévues par le règlement (UE) no 528/2012, leur utilisation ne conduit pas à des effets inacceptables sur des organismes non cibles, y compris sur des organismes du même phylum que l'organisme cible.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R2100. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).