Règlement délégué (UE) 2017/2100 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/09/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/2100
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/2100
Versionacte d'origine du 04/09/2017 (CELEX 32017R2100)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2017/2100EUR-Lex →

(7) Les critères pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien reflètent l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques et permettent d'identifier, avec plus de précision, les substances ayant des propriétés perturbant le système endocrinien. Sans préjudice de l'article 90, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012, il convient donc que les nouveaux critères s'appliquent dès que possible, en tenant compte du temps nécessaire pour permettre aux États membres et à l'Agence européenne des produits chimiques de se préparer à leur application. C'est pourquoi, à partir du 7 juin 2018, ces critères devraient s'appliquer sauf si le comité visé à l'article 82 du règlement (UE) no 528/2012 a voté sur un projet de règlement au plus tard le 7 juin 2018. La Commission examinera les conséquences pour chaque procédure en cours en vertu du règlement (UE) no 528/2012 et prendra, le cas échéant, les mesures appropriées dans le respect des droits des demandeurs. Cela pourrait inclure une demande d'informations complémentaires au demandeur et/ou de données supplémentaires à l'organisme réglementaire et/ou un avis révisé de l'Agence,

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R2100. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).