Version consolidée au 13/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R2107-20251213, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/11/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/2107
IntituléExigences relatives aux DCP
RattachementCHAPITRE I — Thonidés tropicaux
Règlement (UE) 2017/2107
TITRE II — MESURES DE GESTION, DE CONSERVATION ET DE CONTRÔLE CONCERNANT CERTAINES ESPÈCES
CHAPITRE I — Thonidés tropicaux
VersionConsolidée au 13/12/2025 (CELEX 02017R2107-20251213)
Référencearticle 10 du règlement (UE) 2017/2107EUR-Lex →
1. Les DCP satisfont aux exigences suivantes:
a) la structure superficielle du DCP n'est pas couverte ou est couverte uniquement d'un matériau présentant un risque minimal d'emmêlement des espèces non ciblées; et
b) les éléments de subsurface sont exclusivement composés d'un matériau non emmêlant pour les espèces non ciblées.
2. Lors de l’utilisation ou de la conception des DCP, les États membres:
a) s’assurent que tous les DCP déployés sont non emmêlants, conformément aux directives figurant à l’annexe X;
b) s’efforcent de veiller à ce que tous les DCP soient construits à partir de matériaux biodégradables, tels que des matériaux qui ne sont pas en plastique, à l’exception des matériaux utilisés dans la construction des bouées de suivi des DCP.
3. Chaque année, dans leurs plans de gestion des DCP, les États membres font rapport à la Commission sur les mesures prises pour se conformer au paragraphe 2.
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