Règlement (UE) 2017/2107 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R2107-20251213, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/11/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/2107
IntituléCouverture par des observateurs et interdiction du déploiement de DCP concernant la protection des juvéniles
Rattachement
CHAPITRE I — Thonidés tropicaux
  1. Règlement (UE) 2017/2107
  2. TITRE II — MESURES DE GESTION, DE CONSERVATION ET DE CONTRÔLE CONCERNANT CERTAINES ESPÈCES
  3. CHAPITRE I — Thonidés tropicaux
VersionConsolidée au 13/12/2025 (CELEX 02017R2107-20251213)
Référencearticle 14 du règlement (UE) 2017/2107EUR-Lex →

1. Les États membres s’assurent que les navires battant leur pavillon ne déploient pas de DCP dérivants pendant une période de quinze jours avant le début des périodes de fermeture prévues par le droit de l’Union.

2. Les États membres veillent à ce que les navires battant leur pavillon et autorisés à pêcher les thonidés tropicaux établissent une couverture minimale par des observateurs comme indiqué ci-après:

a) en ce qui concerne leurs palangriers d’une longueur hors tout égale ou supérieure à 20 mètres, une couverture minimale par des observateurs de 10 % de l’effort de pêche d’ici à 2022, par la présence d’un observateur à bord, conformément à l’annexe IV ou au moyen d’un système de surveillance électronique agréé;

b) en ce qui concerne leurs senneurs à senne coulissante, une couverture par des observateurs de 100 % de l’effort de pêche, par la présence d’un observateur à bord conformément à l’annexe IV ou au moyen d’un système de surveillance électronique agréé.

Les États membres déclarent les informations relatives à l’année antérieure recueillies par les observateurs ou au moyen du système de surveillance électronique agréé au plus tard le 30 avril au secrétariat de la CICTA et au Comité permanent de la recherche et des statistiques de la CICTA en tenant compte des exigences de confidentialité visées à l’article 72.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2107-20251213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).