1. Les États membres s’assurent que les navires battant leur pavillon ne déploient pas de DCP dérivants pendant une période de quinze jours avant le début des périodes de fermeture prévues par le droit de l’Union.
2. Les États membres veillent à ce que les navires battant leur pavillon et autorisés à pêcher les thonidés tropicaux établissent une couverture minimale par des observateurs comme indiqué ci-après:
a) en ce qui concerne leurs palangriers d’une longueur hors tout égale ou supérieure à 20 mètres, une couverture minimale par des observateurs de 10 % de l’effort de pêche d’ici à 2022, par la présence d’un observateur à bord, conformément à l’annexe IV ou au moyen d’un système de surveillance électronique agréé;
b) en ce qui concerne leurs senneurs à senne coulissante, une couverture par des observateurs de 100 % de l’effort de pêche, par la présence d’un observateur à bord conformément à l’annexe IV ou au moyen d’un système de surveillance électronique agréé.
Les États membres déclarent les informations relatives à l’année antérieure recueillies par les observateurs ou au moyen du système de surveillance électronique agréé au plus tard le 30 avril au secrétariat de la CICTA et au Comité permanent de la recherche et des statistiques de la CICTA en tenant compte des exigences de confidentialité visées à l’article 72.