Si le secrétaire exécutif de la CICTA notifie à la Commission une possible infraction imputable aux navires de pêche de l’Union à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 14, paragraphe 1, ou à l’article 14, paragraphe 2, la Commission en informe sans tarder l’État membre du pavillon concerné. Cet État membre enquête immédiatement sur la situation et, si le navire exerce ses activités de pêche en association avec des objets qui pourraient avoir un effet sur la concentration de poissons, y compris des DCP, pendant la période de fermeture, il demande au navire de cesser ses activités de pêche et, si nécessaire, de quitter la zone sans tarder. L’État membre du pavillon concerné transmet sans tarder à la Commission les résultats de son enquête et les mesures correspondantes qui ont été prises. La Commission transmet ces informations à l’État côtier et au secrétaire exécutif de la CICTA.
Règlement (UE) 2017/2107 · Article
Article 16
Article en vigueur.
Version consolidée au 13/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R2107-20251213, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/11/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/2107
IntituléDétermination de la pêche INN
Rattachement
CHAPITRE I — Thonidés tropicaux
- Règlement (UE) 2017/2107
- TITRE II — MESURES DE GESTION, DE CONSERVATION ET DE CONTRÔLE CONCERNANT CERTAINES ESPÈCES
- CHAPITRE I — Thonidés tropicaux
VersionConsolidée au 13/12/2025 (CELEX 02017R2107-20251213)
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