Version consolidée au 13/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R2107-20251213, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/11/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/2107
IntituléAutorisations spécifiques pour les grands navires de capture ciblant le germon de l’Atlantique Nord et Sud
RattachementSection 1 — Germon de l’Atlantique Nord et Sud
Règlement (UE) 2017/2107
TITRE II — MESURES DE GESTION, DE CONSERVATION ET DE CONTRÔLE CONCERNANT CERTAINES ESPÈCES
CHAPITRE II — Germon de l’atlantique
Section 1 — Germon de l’Atlantique Nord et Sud
VersionConsolidée au 13/12/2025 (CELEX 02017R2107-20251213)
Référencearticle 17 bis du règlement (UE) 2017/2107EUR-Lex →
1. Les États membres délivrent des autorisations de pêche, conformément aux dispositions du règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil, aux grands navires de capture battant leur pavillon pour pêcher le germon de l’Atlantique Nord et Sud dans la zone de la convention CICTA.
2. Les grands navires de pêche ne figurant pas dans le registre CICTA des navires autorisés ciblant le germon de l’Atlantique Nord et Sud ne sont pas autorisés à pêcher, détenir à bord, transborder, transporter, transférer, transformer ou débarquer le germon de l’Atlantique Nord et Sud provenant de la zone de la convention CICTA. L’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 ne s’applique pas en pareils cas.
3. Les navires de pêche de l’Union qui ne sont pas autorisés à pêcher le germon de l’Atlantique Nord et Sud conformément au paragraphe 1 peuvent être autorisés à détenir à bord, transborder, transporter, transformer ou débarquer les prises accessoires de germon de l’Atlantique Nord et Sud conformément à une limite de prise accessoire maximale à bord fixée pour ces navires. Les États membres communiquent à la Commission, dans le cadre de leur rapport annuel, la limite de prise accessoire maximale qu’ils autorisent pour les navires battant leur pavillon.
Nota : Règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes et abrogeant le règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil (JO L 347 du 28.12.2017, p. 81).
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