Version consolidée au 13/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R2107-20251213, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/11/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/2107
IntituléPêche récréative du germon de la Méditerranée
RattachementSection 2 — Germon de la Méditerranée
Règlement (UE) 2017/2107
TITRE II — MESURES DE GESTION, DE CONSERVATION ET DE CONTRÔLE CONCERNANT CERTAINES ESPÈCES
CHAPITRE II — Germon de l’atlantique
Section 2 — Germon de la Méditerranée
VersionConsolidée au 13/12/2025 (CELEX 02017R2107-20251213)
Référencearticle 17 quinquies du règlement (UE) 2017/2107EUR-Lex →
1. Sans préjudice de toute interdiction de la pêche récréative au titre du droit national ou du droit de l’Union, les personnes physiques ou morales pratiquant la pêche récréative ne capturent, ne détiennent à bord, ne transbordent ni ne débarquent plus de trois spécimens de germon de la Méditerranée par navire et par jour.
2. Il est interdit de commercialiser le germon de la Méditerranée capturé dans le cadre de la pêche récréative.
3. Les États membres fournissent à la Commission et au secrétariat de la CICTA la liste de tous les navires de pêche pratiquant la pêche récréative qui sont autorisés à pêcher le germon de la Méditerranée, au moins quinze jours avant l’exercice des activités. Les navires ne figurant pas sur cette liste ne sont pas autorisés à pêcher le germon de la Méditerranée.
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