Règlement (UE) 2017/2107 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R2107-20251213, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/11/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/2107
IntituléPlans de gestion pour l'espadon de l'Atlantique Nord
Rattachement
Section 1 — Espadon de l'Atlantique
  1. Règlement (UE) 2017/2107
  2. TITRE II — MESURES DE GESTION, DE CONSERVATION ET DE CONTRÔLE CONCERNANT CERTAINES ESPÈCES
  3. CHAPITRE III — Espadon
  4. Section 1 — Espadon de l'Atlantique
VersionConsolidée au 13/12/2025 (CELEX 02017R2107-20251213)
Référencearticle 18 du règlement (UE) 2017/2107EUR-Lex →

Les États membres auxquels un quota a été attribué et dont les navires pêchent l'espadon de l'Atlantique Nord communiquent à la Commission leurs plans de gestion au plus tard le 15 août de chaque année. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA au plus tard le 15 septembre de chaque année.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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