Règlement (UE) 2017/2107 · Article

Article 18 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R2107-20251213, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/11/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/2107
IntituléAutorisations spécifiques pour les grands navires de capture ciblant l’espadon de l’Atlantique Nord et Sud
Rattachement
Section 1 — Espadon de l'Atlantique
  1. Règlement (UE) 2017/2107
  2. TITRE II — MESURES DE GESTION, DE CONSERVATION ET DE CONTRÔLE CONCERNANT CERTAINES ESPÈCES
  3. CHAPITRE III — Espadon
  4. Section 1 — Espadon de l'Atlantique
VersionConsolidée au 13/12/2025 (CELEX 02017R2107-20251213)
Référencearticle 18 bis du règlement (UE) 2017/2107EUR-Lex →

1. Les États membres délivrent des autorisations de pêche, conformément aux dispositions prévues par le règlement (UE) 2017/2403, aux grands navires de capture battant leur pavillon pour pêcher l’espadon de l’Atlantique Nord et Sud dans la zone de la convention CICTA.

2. Les grands navires de pêche ne figurant pas dans le registre CICTA des navires autorisés ciblant l’espadon de l’Atlantique Nord et Sud ne sont pas autorisés à pêcher, détenir à bord, transborder, transporter, transférer, transformer ou débarquer l’espadon de l’Atlantique Nord et Sud provenant de la zone de la convention CICTA. L’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 ne s’applique pas en pareils cas.

3. Les navires de pêche de l’Union qui ne sont pas autorisés à pêcher l’espadon de l’Atlantique Nord et Sud conformément au paragraphe 1 peuvent être autorisés à détenir à bord, transborder, transporter, transformer ou débarquer les prises accessoires d’espadon de l’Atlantique Nord et Sud conformément à une limite de prise accessoire maximale à bord fixée pour ces navires. Les États membres communiquent à la Commission, dans le cadre de leur rapport annuel, la limite de prise accessoire maximale qu’ils autorisent pour les navires battant leur pavillon.

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