Règlement (UE) 2017/2107 · Article

Article 18 ter

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R2107-20251213, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/11/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/2107
IntituléSous-consommation d’espadon de l’Atlantique Nord et Sud
Rattachement
Section 1 — Espadon de l'Atlantique
  1. Règlement (UE) 2017/2107
  2. TITRE II — MESURES DE GESTION, DE CONSERVATION ET DE CONTRÔLE CONCERNANT CERTAINES ESPÈCES
  3. CHAPITRE III — Espadon
  4. Section 1 — Espadon de l'Atlantique
VersionConsolidée au 13/12/2025 (CELEX 02017R2107-20251213)
Référencearticle 18 ter du règlement (UE) 2017/2107EUR-Lex →

1. Toute partie non utilisée ou excédentaire du quota annuel ou de la limite de capture annuelle d’un État membre pour l’espadon de l’Atlantique Nord et Sud peut être ajoutée au quota ou à la limite de capture en question pendant ou avant l’année d’ajustement, conformément aux recommandations de la CICTA en vigueur pour l’espadon de l’Atlantique Nord et Sud.

2. La sous-consommation maximale d’espadon de l’Atlantique Nord et Sud qu’un État membre peut reporter au cours d’une année donnée ne dépasse pas le montant autorisé par la CICTA pour l’année en question.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2107-20251213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).