Version consolidée au 13/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R2107-20251213, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/11/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/2107
IntituléDispositions générales
RattachementCHAPITRE V — Requins
Règlement (UE) 2017/2107
TITRE II — MESURES DE GESTION, DE CONSERVATION ET DE CONTRÔLE CONCERNANT CERTAINES ESPÈCES
CHAPITRE V — Requins
VersionConsolidée au 13/12/2025 (CELEX 02017R2107-20251213)
Référencearticle 30 du règlement (UE) 2017/2107EUR-Lex →
1. Dans les pêcheries qui ne ciblent pas les requins, les requins vivants qui sont capturés accidentellement et qui ne sont pas utilisés à des fins alimentaires ou à des fins de subsistance sont remis à l'eau.
2. Les États membres mènent, dans la mesure du possible, des travaux de recherche sur les espèces de requins capturées dans la zone de la convention CICTA afin d'améliorer la sélectivité des engins de pêche, de recenser les zones de nourricerie potentielles et d'envisager des fermetures spatiotemporelles et d'autres mesures, le cas échéant. Ces recherches fournissent des informations sur les principaux paramètres biologiques et écologiques, sur les caractéristiques du cycle de vie et sur les caractères comportementaux, ainsi que sur le recensement des éventuelles zones d'accouplement, de mise bas et de nourricerie.
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