Règlement (UE) 2017/2107 · Article

Article 32

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R2107-20251213, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/11/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/2107
IntituléRequin-renard à gros yeux (Alopias superciliosus)
Rattachement
CHAPITRE V — Requins
  1. Règlement (UE) 2017/2107
  2. TITRE II — MESURES DE GESTION, DE CONSERVATION ET DE CONTRÔLE CONCERNANT CERTAINES ESPÈCES
  3. CHAPITRE V — Requins
VersionConsolidée au 13/12/2025 (CELEX 02017R2107-20251213)
Référencearticle 32 du règlement (UE) 2017/2107EUR-Lex →

1. La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins-renards à gros yeux capturés en association avec des pêcheries relevant de la CICTA sont interdits.

2. Les navires de capture de l'Union remettent rapidement à l'eau, indemnes, les requins-renards à gros yeux capturés en association avec des pêcheries relevant de la CICTA lorsqu'ils sont amenés le long du navire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2107-20251213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).