Règlement (UE) 2017/2107 · Article

Article 33

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R2107-20251213, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/11/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/2107
IntituléRequins-taupes bleus (Isurus oxyrinchus) de l’Atlantique Nord
Rattachement
CHAPITRE V — Requins
  1. Règlement (UE) 2017/2107
  2. TITRE II — MESURES DE GESTION, DE CONSERVATION ET DE CONTRÔLE CONCERNANT CERTAINES ESPÈCES
  3. CHAPITRE V — Requins
VersionConsolidée au 13/12/2025 (CELEX 02017R2107-20251213)
Référencearticle 33 du règlement (UE) 2017/2107EUR-Lex →

1. Les requins-taupes bleus de l’Atlantique Nord capturés par les navires de pêche de l’Union ne sont pas blessés et sont, dans la mesure du possible, promptement remis à l’eau, tout en tenant dûment compte de la sécurité des membres d’équipage.

2. Les États membres veillent à ce que les navires battant leur pavillon appliquent les normes minimales des procédures de manipulation et de remise à l’eau en toute sécurité du requin-taupe bleu de l’Atlantique Nord, telles qu’elles figurent à l’annexe IX.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2107-20251213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).