Règlement (UE) 2017/2107 · Article

Article 33 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R2107-20251213, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/11/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/2107
IntituléRequin-taupe bleu (Isurus oxyrinchus) de l’Atlantique Sud
Rattachement
CHAPITRE V — Requins
  1. Règlement (UE) 2017/2107
  2. TITRE II — MESURES DE GESTION, DE CONSERVATION ET DE CONTRÔLE CONCERNANT CERTAINES ESPÈCES
  3. CHAPITRE V — Requins
VersionConsolidée au 13/12/2025 (CELEX 02017R2107-20251213)
Référencearticle 33 bis du règlement (UE) 2017/2107EUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que les navires battant leur pavillon appliquent les normes minimales des procédures de manipulation et de remise à l’eau en toute sécurité du requin-taupe bleu de l’Atlantique Sud, telles qu’elles figurent à l’annexe IX.

2. Les États membres communiquent chaque mois à la Commission tous les débarquements autorisés de requin-taupe bleu de l’Atlantique Sud par les navires battant leur pavillon. Ces rapports sont transmis à la Commission dans les quinze jours suivant la fin du mois calendrier au cours duquel les captures ont été effectuées. En outre, les États membres communiquent chaque année à la Commission les rejets morts, les remises à l’eau des spécimens vivants et les captures totales des navires battant leur pavillon.

3. Le 30 juin de chaque année au plus tard, les États membres du pavillon des navires qui ont capturé (débarquements et rejets morts) des requins-taupes bleus de l’Atlantique Sud communiquent à la Commission la méthode statistique utilisée pour estimer les rejets morts et les remises à l’eau des spécimens vivants. Les États membres pratiquant la pêche artisanale et à petite échelle fournissent également des informations sur leurs programmes de collecte de données.

4. Dans le cadre de leurs soumissions annuelles de données de tâche I et de tâche II, les États membres fournissent à la Commission toutes les données pertinentes relatives au requin-taupe bleu de l’Atlantique Sud, y compris les estimations de rejets morts et de remises à l’eau des spécimens vivants en utilisant les méthodes approuvées par le Comité permanent de la recherche et des statistiques de la CICTA.

5. Il est interdit aux navires de pêche qui détiennent à bord des requins-taupes bleus de l’Atlantique Sud capturés en association avec des pêcheries relevant de la CICTA de les transborder entiers ou d’en transborder des parties.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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