TITRE II — MESURES DE GESTION, DE CONSERVATION ET DE CONTRÔLE CONCERNANT CERTAINES ESPÈCES
CHAPITRE V — Requins
VersionConsolidée au 13/12/2025 (CELEX 02017R2107-20251213)
Référencearticle 34 du règlement (UE) 2017/2107EUR-Lex →
1. La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins océaniques capturés en association avec des pêcheries relevant de la CICTA sont interdits.
2. Les navires de capture de l'Union remettent rapidement à l'eau, indemnes, les requins océaniques capturés en association avec des pêcheries relevant de la CICTA lorsqu'ils sont amenés le long du navire.
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