Version consolidée au 13/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R2107-20251213, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/11/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/2107
IntituléCollecte de données relatives aux requins
RattachementCHAPITRE V — Requins
Règlement (UE) 2017/2107
TITRE II — MESURES DE GESTION, DE CONSERVATION ET DE CONTRÔLE CONCERNANT CERTAINES ESPÈCES
CHAPITRE V — Requins
VersionConsolidée au 13/12/2025 (CELEX 02017R2107-20251213)
Référencearticle 36 bis du règlement (UE) 2017/2107EUR-Lex →
1. Les États membres mettent en œuvre des programmes de collecte de données qui garantissent la déclaration précise à la CICTA de données de prise, d’effort, de taille et de rejets sur les requins, conformément aux exigences en matière de soumission des données de tâche I et de tâche II.
2. Les États membres soumettent à la Commission leur feuille de contrôle de la mise en œuvre des mesures s’appliquant aux requins, qui figure à l’annexe 1 de la recommandation 18-06 de la CICTA, y compris des informations sur les mesures qu’ils ont prises au niveau national en vue de contrôler les captures et de conserver et gérer les requins.
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