Règlement (UE) 2017/2107 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R2107-20251213, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/11/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/2107
IntituléDéfinitions
Rattachement
TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (UE) 2017/2107
  2. TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 13/12/2025 (CELEX 02017R2107-20251213)
Référencearticle 4 du règlement (UE) 2017/2107EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «espèces couvertes par la CICTA»les espèces figurant à l'annexe I;

2) «thonidés tropicaux»le thon obèse, l'albacore et le listao;

2 bis) «istiophoridés»les espèces de la famille des Istiophoridae gérées par la CICTA;

3) «navire de pêche»tout navire équipé en vue de l'exploitation commerciale des ressources biologiques de la mer ou toute madrague pour la pêche au thon rouge;

4) «navire de capture»un navire de pêche utilisé pour la capture de ressources biologiques de la mer;

5) «navire de pêche de l'Union»un navire de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans l'Union;

6) «autorisation de pêche»une autorisation délivrée au bénéfice d'un navire de pêche de l'Union auquel elle confère le droit d'exercer des activités de pêche spécifiques pendant une période déterminée, dans une zone donnée ou pour une pêcherie donnée, sous certaines conditions;

7) «autorisation de pêche spéciale»une autorisation délivrée au bénéfice d'un navire de pêche de l'Union auquel elle confère le droit d'exercer des activités de pêche spécifiques avec des engins spécifiques pendant une période déterminée, dans une zone donnée ou pour une pêcherie donnée, sous certaines conditions;

8) «transbordement»le déchargement sur un autre navire d'une partie ou de la totalité des produits de la pêche se trouvant à bord d'un navire;

9) «pêche récréative»les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources biologiques de la mer à des fins récréatives, touristiques ou sportives;

10) «données de tâche I»les données définies comme tâche I par la CICTA dans le «Manuel d'opérations pour les statistiques et l'échantillonnage des thonidés et espèces voisines dans l'océan Atlantique»;

11) «données de tâche II»les données définies comme tâche II par la CICTA dans le «Manuel d'opérations pour les statistiques et l'échantillonnage des thonidés et espèces voisines dans l'océan Atlantique»;

12) «PCC»les parties contractantes à la convention CICTA et les parties, entités ou entités de pêche non contractantes coopérantes;

13) «zone de la convention CICTA»toutes les eaux de l'océan Atlantique et des mers adjacentes;

14) «accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable»un accord international au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 37), du règlement (UE) no 1380/2013;

15) «longueur du navire»la distance mesurée en ligne droite de l'extrémité avant de la proue à l'extrémité arrière de la poupe;

16) «grand palangrier pélagique»un palangrier pélagique d'une longueur hors tout supérieure à 24 mètres;

17) «grand navire de pêche»un navire de pêche d'une longueur hors tout supérieure à 20 mètres;

18) «grand navire de capture»un navire de capture d'une longueur hors tout supérieure à 20 mètres;

19) «registre CICTA des grands navires de pêche»la liste, dressée par le secrétariat de la CICTA, des grands navires de pêche autorisés à cibler des espèces couvertes par la CICTA dans la zone de la convention CICTA;

20) «navire d’appui»un navire autre qu’une embarcation transportée à bord qui n’est pas équipé d’un engin de pêche opérationnel et qui facilite, assiste ou prépare les activités de pêche, y compris en ravitaillant un navire de capture et en déployant, entretenant et récupérant un dispositif de concentration de poissons;

21) «navire de charge»un navire d'appui participant aux opérations de transbordement et recevant des espèces couvertes par la CICTA à partir d'un grand palangrier pélagique;

22) «registre CICTA des navires de charge»la liste, dressée par le secrétariat de la CICTA, des navires autorisés à recevoir des transbordements en mer à partir des grands palangriers pélagiques dans la zone de la convention CICTA;

23) «registre CICTA des navires autorisés de thonidés tropicaux»la liste, dressée par le secrétariat de la CICTA, des grands navires de pêche autorisés à pêcher, à détenir à bord, à transborder, à transporter, à transformer ou à débarquer des thonidés tropicaux dans la zone de la convention CICTA;

23 bis) «objet flottant» ou «FOB»tout objet flottant (c’est-à-dire en surface ou sous la surface) naturel ou artificiel ne pouvant pas se déplacer seul; les dispositifs de concentration de poisson (DCP): sont des FOB qui sont artificiels et déployés ou suivis intentionnellement; les grume de bois sont un FOB perdu accidentellement et provenant de sources anthropiques et naturelles;

24) «dispositif de concentration de poissons» ou «DCP»un objet, une structure ou un dispositif permanent, semi-permanent ou temporaire, d’un quelconque matériau, qu’il soit artificiel ou naturel, qui est déployé ou suivi et utilisé pour concentrer les poissons en vue de leur capture ultérieure; les DCP peuvent être ancrés (DCPa) ou dérivants (DCPd);

24 bis) «opération sous DCP»le mouillage d’un engin de pêche autour d’un banc de thonidés associé à un DCP;

25) «pêche INN»les activités de pêche au sens de l'article 2, point 1), du règlement (CE) no 1005/2008;

26) «liste INN de la CICTA»une liste de navires qui sont considérés par la CICTA comme participant à des activités de pêche INN;

27) «palangre»un engin de pêche constitué d'une ligne principale à laquelle sont rattachées des lignes secondaires (avançons) garnies de nombreux hameçons et dont la longueur ainsi que l'espacement varient selon l'espèce cible;

27 bis) «palangres à faible profondeur»les palangres dont la majorité des hameçons se trouvent à une profondeur inférieure à 100 mètres lorsqu’elles sont déployées;

28) «senne coulissante»tout filet tournant dont le fond se resserre au moyen d'un filin qui chemine le long du bourrelet par une série d'anneaux et permet ainsi au filet de coulisser et de se refermer;

29) «hameçon»un tronçon courbe et pointu de fil d'acier;

30) «hameçon circulaire»un hameçon dont la pointe est orientée perpendiculairement vers la hampe pour dessiner une forme généralement circulaire ou ovale; les hameçons circulaires devraient avoir une inclinaison maximale de 10 degrés;

31) «bouée opérationnelle»toute bouée instrumentée, précédemment activée, allumée et déployée en mer, transmettant la position et toute autre information disponible telle que les estimations de l’échosondeur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2107-20251213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).