Version consolidée au 13/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R2107-20251213, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/11/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/2107
IntituléObligations d'information pour les oiseaux de mer
RattachementCHAPITRE VI — Oiseaux de mer
Règlement (UE) 2017/2107
TITRE II — MESURES DE GESTION, DE CONSERVATION ET DE CONTRÔLE CONCERNANT CERTAINES ESPÈCES
CHAPITRE VI — Oiseaux de mer
VersionConsolidée au 13/12/2025 (CELEX 02017R2107-20251213)
Référencearticle 40 du règlement (UE) 2017/2107EUR-Lex →
1. Les palangriers collectent et communiquent à leur État membre du pavillon des informations sur les interactions avec les oiseaux de mer, y compris les captures accidentelles effectuées. Les États membres communiquent ces informations à la Commission au plus tard le 30 juin de chaque année. La Commission transmet sans tarder ces informations au secrétariat de la CICTA.
2. Les États membres informent la Commission de la mise en œuvre des mesures prévues aux articles 38 et 39 ainsi que de l'état d'avancement de la mise en œuvre du plan d'action de l'Union visant à réduire les captures accidentelles d'oiseaux marins par les engins de pêche.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.