Règlement (UE) 2017/2107 · Article

Article 41

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R2107-20251213, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/11/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/2107
IntituléDispositions générales relatives aux tortues marines
Rattachement
CHAPITRE VII — Tortues marines
  1. Règlement (UE) 2017/2107
  2. TITRE II — MESURES DE GESTION, DE CONSERVATION ET DE CONTRÔLE CONCERNANT CERTAINES ESPÈCES
  3. CHAPITRE VII — Tortues marines
VersionConsolidée au 13/12/2025 (CELEX 02017R2107-20251213)
Référencearticle 41 du règlement (UE) 2017/2107EUR-Lex →

1. Les senneurs à senne coulissante évitent d'encercler des tortues marines et relâchent les tortues marines encerclées ou emmêlées, y compris avec des DCP. Ils font rapport sur les interactions entre les sennes coulissantes ou les DCP et les tortues marines à leur État membre du pavillon.

2. Les palangriers pélagiques ont à leur bord et utilisent du matériel permettant de manipuler en toute sécurité, de démêler et de relâcher les tortues marines de façon à leur donner un maximum de chances de survie.

2 bis.

Les États membres exigent que les navires battant leur pavillon pêchant à l’aide de palangres à faible profondeur:

a) utilisent uniquement de grands hameçons circulaires;

b) utilisent uniquement des appâts à base de poissons; ou

c) utilisent d’autres mesures qui ont été examinées et considérées comme efficaces et approuvées par la CICTA pour réduire le taux d’interaction avec les tortues marines dans les pêcheries palangrières à faible profondeur.

3. Les pêcheurs à bord des palangriers pélagiques utilisent le matériel visé au paragraphe 2 conformément à l'annexe VI afin de donner un maximum de chances de survie aux tortues marines.

4. Les États membres:

a) veillent à réduire et à supprimer dans la mesure du possible les interactions avec les tortues marines, lorsque des rencontres avec des tortues marines ont été documentées et signalées au comité permanent de la recherche et des statistiques de la CICTA, en recourant ou en continuant de recourir au moins à l’une des mesures de réduction des prises accessoires suivantes:

i) types d’engins de pêche alternatifs ou nouveaux et modifications d’engins;

ii) restrictions et fermetures de la pêche par zone et par période lorsqu’il existe un risque plus élevé d’interaction avec les tortues marines;

iii) marquage efficace des engins à filet statique permettant leur détection par les tortues marines, comme l’utilisation de couleurs de filets, de réflecteurs passifs de lumière, d’un diamètre de fil plus épais, de bouchons ou d’autres matériaux dans le filet;

iv) modifications du comportement et de la stratégie de pêche (par exemple réduction du temps d’immersion, etc.);

b) exigent des senneurs à senne coulissante battant leur pavillon qu’ils:

i) évitent d’encercler les tortues marines dans la mesure du possible;

ii) relâchent les tortues marines encerclées ou emmêlées, y compris dans les DCP, lorsque cela est possible; et

iii) veillent à ce que les DCP déployés soient construits conformément à l’annexe X afin d’éliminer efficacement les risques d’emmêlement des tortues marines;

c) prennent toutes les mesures raisonnables visant à assurer la remise à l’eau en toute sécurité des tortues marines de manière à leur donner un maximum de chances de survie en exigeant que:

i) les senneurs à senne coulissante, les palangriers et les autres types de navires battant leur pavillon qui utilisent des engins susceptibles de piéger des tortues marines, aient à leur bord des dégorgeoirs, des coupe-lignes et des élévateurs à panier ou des épuisettes, selon ce qui est approprié pour chaque type d’engin de pêche et conformément aux «Meilleures pratiques de manipulation et de remise en liberté des tortues de mer» des directives de la FAO visant à réduire la mortalité des tortues de mer liée aux opérations de pêche (2009) (ci-après dénommées «directives de la FAO»);

ii) les propriétaires, les opérateurs et les membres d’équipage des navires visés au point i), ainsi que tout observateur à bord, utilisent les équipements visés dans ce point conformément aux procédures de manipulation et de remise à l’eau en toute sécurité de tortues de mer figurant à l’annexe VI et conformément aux directives de la FAO;

iii) les propriétaires, les opérateurs et les membres d’équipage des navires visés au point i) sont encouragés à suivre une formation à l’utilisation des équipements visés dans ce point;

d) demandent à leurs pêcheurs sur les navires ciblant les espèces couvertes par la convention CICTA de ramener à bord, si possible, toute tortue marine capturée qui est comateuse ou inactive dès que possible et de favoriser son rétablissement, y compris de la réanimer conformément à la section C de l’annexe VI avant de la remettre à l’eau;

e) veillent à ce que les pêcheurs connaissent et utilisent les techniques d’atténuation et de manipulation appropriées, comme décrites à l’annexe VI.

5. Les États membres s’efforcent de renforcer, au-delà du niveau minimal de 5 %, la couverture par des observateurs scientifiques des navires de pêche à la palangre dans les pêcheries de la CICTA lorsque des rencontres avec des tortues marines ont été documentées et signalées au comité permanent de la recherche et des statistiques de la CICTA, pour atteindre 10 % d’ici au 1er janvier 2024. Ce renforcement est réalisable grâce à des observateurs humains ou des systèmes de surveillance électronique, ou les deux.

Nonobstant le premier alinéa, pour les navires d’une longueur hors tout inférieure à 15 mètres pour lesquels il pourrait exister une préoccupation inhabituelle au regard de la sécurité, empêchant le déploiement d’un observateur à bord du navire, un État membre peut avoir recours à une démarche de suivi scientifique alternative afin de recueillir des données équivalentes à celles indiquées dans le présent règlement, de façon à garantir une couverture comparable. Les démarches alternatives mises en œuvre en vertu du présent alinéa sont soumises à l’approbation de la CICTA lors de sa réunion annuelle, avant leur mise en œuvre.

6. Dans la mer Méditerranée:

a) le paragraphe 2 bis ne s’applique pas;

b) les paragraphes 4 et 5 sont applicables à partir du 1er janvier 2026.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2107-20251213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).