Version consolidée au 13/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R2107-20251213, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/11/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/2107
IntituléObligations d'information pour les tortues marines
RattachementCHAPITRE VII — Tortues marines
Règlement (UE) 2017/2107
TITRE II — MESURES DE GESTION, DE CONSERVATION ET DE CONTRÔLE CONCERNANT CERTAINES ESPÈCES
CHAPITRE VII — Tortues marines
VersionConsolidée au 13/12/2025 (CELEX 02017R2107-20251213)
Référencearticle 42 du règlement (UE) 2017/2107EUR-Lex →
1. Les États membres collectent et transmettent à la Commission, au plus tard le 30 juin de chaque année, des informations sur les interactions de leurs navires avec les tortues marines dans les pêcheries relevant de la CICTA, par type d'engin. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA au plus tard le 31 juillet de chaque année. Ces informations comprennent notamment les éléments suivants:
a) les taux de capture, les caractéristiques de l'engin, la période et le lieu, l'espèce ciblée et la destination des espèces (à savoir rejetées mortes ou remises à l'eau vivantes);
b) une ventilation des interactions par espèce de tortues marines; et
c) la nature de l'accrochage ou de l'emmêlement (y compris avec des DCP), le type d'appât, le type et la taille de l'hameçon et la taille de l'animal.
2. Les États membres rendent compte à la Commission, dans le cadre du rapport annuel visé à l'article 71, de la mise en œuvre de l'article 41 et des autres mesures prises pour mettre en œuvre les directives visant à réduire la mortalité des tortues de mer liée aux opérations de pêche publiées en 2010 par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) en ce qui concerne les pêcheries de la CICTA.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.