Règlement (UE) 2017/2107 · Article

Article 46

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R2107-20251213, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/11/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/2107
IntituléDispositions générales
Rattachement
CHAPITRE II — Affrètement
  1. Règlement (UE) 2017/2107
  2. TITRE III — MESURES COMMUNES DE CONTRÔLE
  3. CHAPITRE II — Affrètement
VersionConsolidée au 13/12/2025 (CELEX 02017R2107-20251213)
Référencearticle 46 du règlement (UE) 2017/2107EUR-Lex →

1. Les navires de capture de l'Union sont autorisés à participer à un accord d'affrètement conclu avec des PCC uniquement si les navires affrétés respectent les conditions suivantes:

a) les navires affrétés détiennent une autorisation de pêche délivrée par la PCC affréteuse et ne figurent pas sur la liste INN de la CICTA;

b) les navires affrétés ne sont pas autorisés à pêcher dans le cadre de plus d'un accord d'affrètement à la fois;

c) les captures des navires affrétés sont déchargées exclusivement dans les ports des PCC affréteuses, sauf disposition contraire de l'accord d'affrètement; et

d) l'entreprise d'affrètement est légalement établie dans la PCC affréteuse.

2. Tout transbordement en mer est préalablement dûment autorisé par la PCC affréteuse et respecte le chapitre IV du présent titre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2107-20251213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).