Version consolidée au 13/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R2107-20251213, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/11/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/2107
IntituléDispositions générales
RattachementCHAPITRE II — Affrètement
Règlement (UE) 2017/2107
TITRE III — MESURES COMMUNES DE CONTRÔLE
CHAPITRE II — Affrètement
VersionConsolidée au 13/12/2025 (CELEX 02017R2107-20251213)
Référencearticle 46 du règlement (UE) 2017/2107EUR-Lex →
1. Les navires de capture de l'Union sont autorisés à participer à un accord d'affrètement conclu avec des PCC uniquement si les navires affrétés respectent les conditions suivantes:
a) les navires affrétés détiennent une autorisation de pêche délivrée par la PCC affréteuse et ne figurent pas sur la liste INN de la CICTA;
b) les navires affrétés ne sont pas autorisés à pêcher dans le cadre de plus d'un accord d'affrètement à la fois;
c) les captures des navires affrétés sont déchargées exclusivement dans les ports des PCC affréteuses, sauf disposition contraire de l'accord d'affrètement; et
d) l'entreprise d'affrètement est légalement établie dans la PCC affréteuse.
2. Tout transbordement en mer est préalablement dûment autorisé par la PCC affréteuse et respecte le chapitre IV du présent titre.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.