Règlement (UE) 2017/2107 · Article

Article 47

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R2107-20251213, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/11/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/2107
IntituléNotification
Rattachement
CHAPITRE II — Affrètement
  1. Règlement (UE) 2017/2107
  2. TITRE III — MESURES COMMUNES DE CONTRÔLE
  3. CHAPITRE II — Affrètement
VersionConsolidée au 13/12/2025 (CELEX 02017R2107-20251213)
Référencearticle 47 du règlement (UE) 2017/2107EUR-Lex →

1. Au moment de la conclusion de l'accord d'affrètement, l'État membre du pavillon notifie à la Commission son consentement à l'accord d'affrètement.

2. Si, dans un délai de quinze jours calendrier à compter de la transmission à la Commission de la notification visée au paragraphe 1, la Commission n'a pas demandé d'informations supplémentaires, le navire affrété peut démarrer les activités de pêche concernées.

3. L'État membre du pavillon informe sans tarder la Commission de la fin de chaque affrètement.

4. La Commission transmet sans tarder les informations visées aux paragraphes 1 et 3 au secrétariat de la CICTA.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2107-20251213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).