Version consolidée au 13/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R2107-20251213, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/11/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/2107
IntituléNotification
RattachementCHAPITRE II — Affrètement
Règlement (UE) 2017/2107
TITRE III — MESURES COMMUNES DE CONTRÔLE
CHAPITRE II — Affrètement
VersionConsolidée au 13/12/2025 (CELEX 02017R2107-20251213)
Référencearticle 47 du règlement (UE) 2017/2107EUR-Lex →
1. Au moment de la conclusion de l'accord d'affrètement, l'État membre du pavillon notifie à la Commission son consentement à l'accord d'affrètement.
2. Si, dans un délai de quinze jours calendrier à compter de la transmission à la Commission de la notification visée au paragraphe 1, la Commission n'a pas demandé d'informations supplémentaires, le navire affrété peut démarrer les activités de pêche concernées.
3. L'État membre du pavillon informe sans tarder la Commission de la fin de chaque affrètement.
4. La Commission transmet sans tarder les informations visées aux paragraphes 1 et 3 au secrétariat de la CICTA.
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