Règlement (UE) 2017/2107 · Article

Article 5 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R2107-20251213, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/11/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/2107
IntituléLimitation de la capacité applicable aux thonidés tropicaux
Rattachement
CHAPITRE I — Thonidés tropicaux
  1. Règlement (UE) 2017/2107
  2. TITRE II — MESURES DE GESTION, DE CONSERVATION ET DE CONTRÔLE CONCERNANT CERTAINES ESPÈCES
  3. CHAPITRE I — Thonidés tropicaux
VersionConsolidée au 13/12/2025 (CELEX 02017R2107-20251213)
Référencearticle 5 bis du règlement (UE) 2017/2107EUR-Lex →

1. Le 31 janvier de chaque année au plus tard, les États membres établissent des plans annuels de pêche et de gestion de la capacité de pêche pour les thonidés tropicaux.

2. Les États membres garantissent que la capacité globale de leur flotte de palangriers et de senneurs à senne coulissante est gérée conformément aux plans annuels de pêche et de gestion de la capacité de pêche visés au paragraphe 1, notamment pour limiter les captures de thonidés tropicaux, conformément aux limites de capture établies par le droit de l’Union.

3. Les États membres n’augmentent pas le nombre de leurs navires d’appui par rapport aux nombres enregistrés en juin 2023.

4. Les États membres communiquent à la Commission les dates auxquelles leur limite de capture de thonidés tropicaux a été utilisée dans sa totalité. La Commission transmet rapidement ces informations au secrétariat de la CICTA.

5. En ce qui concerne les senneurs à senne coulissante et les grands palangriers de l’Union (dont la longueur hors tout est égale ou supérieure à 20 m), les États membres déclarent à la Commission le volume de thonidés tropicaux capturés sur une base mensuelle et, lorsque 80 % de leur limite de capture ont été atteints, sur une base hebdomadaire.

6. Tous les trois mois, les États membres communiquent à la Commission des informations sur les quantités de thonidés tropicaux, par espèce, capturées par les navires battant leur pavillon, dans les quinze jours calendrier suivant la fin de la période au cours de laquelle les captures ont été effectuées, à savoir au plus tard le 15 avril, le 15 juillet et le 15 octobre de chaque année et au plus tard le 15 janvier de l’année suivante, à moins que ces informations ne soient communiquées tous les mois à la Commission. Ces informations, qu’elles soient transmises tous les trois mois ou tous les mois, sont communiquées en utilisant le format de déclaration des données de capture agrégées. La Commission envoie ces informations au secrétariat de la CICTA au plus tard le 30 avril, le 30 juillet et le 30 octobre de chaque année et au plus tard le 30 janvier de l’année suivante.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2107-20251213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).