Règlement (UE) 2017/2107 · Article

Article 50

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R2107-20251213, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/11/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/2107
IntituléNotification des captures et de l'effort de pêche
Rattachement
CHAPITRE III — Contrôle des captures
  1. Règlement (UE) 2017/2107
  2. TITRE III — MESURES COMMUNES DE CONTRÔLE
  3. CHAPITRE III — Contrôle des captures
VersionConsolidée au 13/12/2025 (CELEX 02017R2107-20251213)
Référencearticle 50 du règlement (UE) 2017/2107EUR-Lex →

1. Sauf disposition contraire établie par la Commission pour répondre aux échéances annuelles fixées par la CICTA, les États membres transmettent à la Commission, au plus tard le 30 juin de chaque année, les données suivantes (données de tâche I):

a) les informations sur les caractéristiques de leur flotte pour l'année précédente;

b) les estimations relatives aux données sur les captures nominales annuelles (y compris les données sur les prises accessoires et les rejets) concernant les espèces couvertes par la CICTA pour l'année précédente.

2. Sauf disposition contraire établie par la Commission pour répondre aux échéances annuelles fixées par la CICTA, les États membres transmettent à la Commission, au plus tard le 30 juin de chaque année, les données suivantes (données de tâche II) pour les espèces couvertes par la CICTA:

a) les données sur les captures et l'effort de pêche pour l'année précédente, selon une ventilation précise dans l'espace et dans le temps; ces données incluent des estimations des rejets et des remises à l'eau avec indication de l'état du poisson (vivant ou mort);

b) toute donnée dont ils disposent sur les captures de la pêche récréative pour l'année précédente.

3. La Commission transmet sans tarder les informations visées aux paragraphes 1 et 2 au secrétariat de la CICTA.

4. La Commission peut adopter des actes d'exécution concernant les exigences détaillées relatives aux données de tâche I et de tâche II visées respectivement aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 75, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2107-20251213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).