Version consolidée au 13/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R2107-20251213, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/11/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/2107
IntituléTransbordement au port
RattachementCHAPITRE IV — Transbordement
Règlement (UE) 2017/2107
TITRE III — MESURES COMMUNES DE CONTRÔLE
CHAPITRE IV — Transbordement
VersionConsolidée au 13/12/2025 (CELEX 02017R2107-20251213)
Référencearticle 52 du règlement (UE) 2017/2107EUR-Lex →
1. Toutes les opérations de transbordement ont lieu dans les ports désignés, excepté celles effectuées par les grands palangriers pélagiques en application des articles 53 à 60.
2. Les navires de pêche de l'Union respectent les obligations énoncées à l'annexe VII lorsqu'ils procèdent à des transbordements au port.
3. Le présent article s'applique sans préjudice des articles 17 à 22 du règlement (CE) no 1224/2009 et des articles 4, 6, 7 et 8 du règlement (CE) no 1005/2008.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.