Règlement (UE) 2017/2107 · Article

Article 54

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R2107-20251213, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/11/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/2107
IntituléRegistre CICTA des navires de charge
Rattachement
CHAPITRE IV — Transbordement
  1. Règlement (UE) 2017/2107
  2. TITRE III — MESURES COMMUNES DE CONTRÔLE
  3. CHAPITRE IV — Transbordement
VersionConsolidée au 13/12/2025 (CELEX 02017R2107-20251213)
Référencearticle 54 du règlement (UE) 2017/2107EUR-Lex →

1. Les États membres délivrent des autorisations, conformément aux dispositions prévues par le règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes, aux navires de charge pour recevoir des transbordements en mer en provenance de grands palangriers pélagiques dans la zone de la convention CICTA.

2. Les États membres communiquent à la Commission, au moment de l'autorisation, les listes des navires de charge qui bénéficient d'une autorisation au titre du paragraphe 1. La Commission communique sans tarder ces informations au secrétariat de la CICTA à des fins d'inscription dans le registre CICTA des navires de charge.

3. Les États membres du pavillon notifient rapidement à la Commission tout ajout, radiation ou modification intervenant dans leurs listes des navires de charge. La Commission communique sans tarder ces informations au secrétariat de la CICTA.

4. La notification visée aux paragraphes 2 et 3 respecte le format et la présentation établis par le secrétaire exécutif de la CICTA et comprend les informations suivantes:

— le nom du navire, le numéro d’immatriculation,

— le numéro du registre CICTA (le cas échéant),

— le numéro OMI,

— le nom antérieur (le cas échéant),

— le pavillon antérieur (le cas échéant),

— les détails relatifs à une radiation antérieure d’autres registres (le cas échéant),

— l’indicatif d’appel radio international,

— le type de navire, la longueur, la jauge brute (GRT) et la capacité de transport,

— les noms et adresses des propriétaires et des opérateurs,

— le type de transbordement autorisé (à savoir au port, en mer),

— la période autorisée pour le transbordement.

5. Le transbordement en mer visé à l'article 53 ne peut être reçu que par des navires de charge inscrits dans le registre CICTA des navires de charge.

Nota : Numéro de procédure 2015/0289 (COD), règlement non encore paru au Journal officiel.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2107-20251213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).