Règlement (UE) 2017/2107 · Article

Article 56

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R2107-20251213, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/11/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/2107
IntituléAutorisations préalables de transbordement en mer
Rattachement
CHAPITRE IV — Transbordement
  1. Règlement (UE) 2017/2107
  2. TITRE III — MESURES COMMUNES DE CONTRÔLE
  3. CHAPITRE IV — Transbordement
VersionConsolidée au 13/12/2025 (CELEX 02017R2107-20251213)
Référencearticle 56 du règlement (UE) 2017/2107EUR-Lex →

1. Les transbordements réalisés par les grands palangriers pélagiques dans les eaux relevant de la juridiction d'une PCC sont soumis à l'autorisation préalable de cette PCC. L'original ou une copie de cette autorisation est conservé à bord du navire et mis à la disposition de l'observateur régional de la CICTA sur demande.

2. Les grands palangriers pélagiques ne sont pas autorisés à effectuer des opérations de transbordement en mer, à moins d'avoir obtenu l'autorisation préalable de leur État membre du pavillon. L'original ou une copie de la documentation de cette autorisation est conservé à bord du navire et mis à la disposition de l'observateur régional de la CICTA sur demande.

3. Afin de recevoir les autorisations préalables visées aux paragraphes 1 et 2, le capitaine ou le propriétaire du grand palangrier pélagique notifie, au moins vingt-quatre heures avant le transbordement prévu, les informations suivantes aux autorités de son État membre du pavillon et à la PCC côtière:

a) le nom du grand palangrier pélagique et son numéro dans le registre CICTA des grands palangriers pélagiques autorisés à transborder en mer;

b) le nom du navire de charge et son numéro dans le registre CICTA des navires de charge;

c) le produit à transborder, par espèce, si elle est connue, et, si possible, par stock;

d) les quantités d'espèces couvertes par la CICTA, si possible par stock, à transborder;

e) les quantités des autres espèces capturées en association avec les espèces couvertes par la CICTA, par espèce, si elle est connue, à transborder;

f) la date et le lieu du transbordement;

g) l'emplacement géographique des captures par espèce et, le cas échéant, par stock, de façon cohérente avec les zones statistiques de la CICTA.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2107-20251213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).