1. Les États membres veillent à ce que chaque navire battant leur pavillon qui embarque des observateurs régionaux de la CICTA à son bord soit pourvu de l’équipement de sécurité approprié pour la durée totale de chaque sortie, y compris:
a) un radeau de sauvetage disposant d’une capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes à bord et d’un certificat d’inspection valide pendant toute la durée du déploiement de l’observateur;
b) des gilets de sauvetage ou des combinaisons de survie en quantité suffisante pour toutes les personnes à bord et conformes aux normes internationales pertinentes; et
c) une radiobalise de localisation des sinistres (EPIRB) et un transpondeur de recherche et de sauvetage (SART) dûment enregistrés qui n’expireront pas tant que le déploiement de l’observateur n’aura pas pris fin.
2. Chaque navire de pêche de l’Union ayant un observateur régional de la CICTA à son bord élabore et met en œuvre un plan d’intervention d’urgence (EAP) à suivre en cas de décès ou de disparition de l’observateur, ou s’il est présumé être tombé à la mer, s’il souffre d’une maladie ou d’une blessure grave qui menace sa santé, sa sécurité ou son bien-être, ou s’il a été agressé, intimidé, menacé ou harcelé. Un tel EAP inclut, entre autres, les éléments qui figurent à l’annexe 1 de la recommandation 19-10 de la CICTA.
3. Chaque navire de pêche de l’Union ayant un observateur régional de la CICTA à son bord soumet son EAP à la Commission à des fins de sa transmission à la CICTA pour publication sur son site internet. Un nouvel EAP ou un EAP modifié est fourni à la Commission à des fins de transmission à la CICTA pour publication sur son site internet dès qu’il est disponible.
4. Un navire de pêche de l’Union est autorisé à embarquer un observateur régional de la CICTA uniquement s’il a présenté un EAP. En outre, si la Commission constate des incohérences avec les normes figurant à l’annexe 1 de la recommandation 19-10 de la CICTA sur la base des informations contenues dans l’EAP, elle peut décider que le déploiement d’un observateur à bord d’un navire de l’État membre du pavillon concerné soit retardé jusqu’à ce que l’incohérence ait été suffisamment traitée.