Version consolidée au 13/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R2107-20251213, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/11/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/2107
IntituléObligations d'information
RattachementCHAPITRE IV — Transbordement
Règlement (UE) 2017/2107
TITRE III — MESURES COMMUNES DE CONTRÔLE
CHAPITRE IV — Transbordement
VersionConsolidée au 13/12/2025 (CELEX 02017R2107-20251213)
Référencearticle 59 du règlement (UE) 2017/2107EUR-Lex →
1. L'État membre du pavillon des grands palangriers pélagiques qui ont réalisé des transbordements et l'État membre du pavillon des navires de charge qui ont reçu des transbordements au cours de l'année précédente communiquent à la Commission chaque année, le 15 août au plus tard:
a) les quantités de captures d'espèces couvertes par la CICTA, par espèce et, si possible, par stock, transbordées au cours de l'année précédente;
b) les quantités des autres espèces capturées en association avec les espèces couvertes par la CICTA, par espèce, si elle est connue, transbordées au cours de l'année précédente;
c) la liste des grands palangriers pélagiques ayant effectué des transbordements au cours de l'année précédente;
d) un rapport exhaustif évaluant le contenu et les conclusions des rapports des observateurs régionaux de la CICTA affectés sur les navires de charge ayant reçu un transbordement de grands palangriers pélagiques.
2. La Commission transmet les informations reçues conformément au paragraphe 1 au secrétariat de la CICTA au plus tard le 15 septembre de chaque année.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.