Règlement (UE) 2017/2107 · Article

Article 6 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R2107-20251213, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/11/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/2107
IntituléInterdiction des rejets de thonidés tropicaux capturés par les senneurs à senne coulissante de l’Union
Rattachement
CHAPITRE I — Thonidés tropicaux
  1. Règlement (UE) 2017/2107
  2. TITRE II — MESURES DE GESTION, DE CONSERVATION ET DE CONTRÔLE CONCERNANT CERTAINES ESPÈCES
  3. CHAPITRE I — Thonidés tropicaux
VersionConsolidée au 13/12/2025 (CELEX 02017R2107-20251213)
Référencearticle 6 bis du règlement (UE) 2017/2107EUR-Lex →

1. Les senneurs à senne coulissante de l’Union autorisés à pêcher les thonidés tropicaux détiennent à bord, débarquent ou transbordent au port la totalité des thonidés tropicaux capturés.

2. Les thonidés tropicaux capturés par un senneur à senne coulissante de l’Union ne sont pas rejetés une fois que, lors de la calée, le filet est complètement refermé et plus de la moitié du filet a été remontée. Si un problème technique affecte le processus de fermeture ou de remontée du filet de telle façon que cette interdiction ne peut être appliquée, les capitaines, ou les membres d’équipage agissant pour leur compte, mettent tout en œuvre pour remettre les thonidés à l’eau aussi vite que possible.

3. Par dérogation au paragraphe 1, les thonidés tropicaux peuvent être rejetés dans les cas suivants:

a) lorsque le capitaine détermine que les thonidés tropicaux capturés sont maillés ou écrasés dans la senne coulissante, sont abîmés par la prédation ou sont morts et se sont décomposés dans le filet à cause d’une panne de l’engin qui a empêché les activités normales de remontée du filet, de pêche et de remise à l’eau des poissons vivants;

b) lorsque le capitaine détermine que les thonidés ont été capturés au cours de la dernière calée d’une sortie en mer et qu’il n’y a pas assez de capacité de stockage pour stocker les thonidés capturés lors de cette calée; ces poissons ne peuvent être rejetés qu’à condition:

i) que le capitaine ou les membres d’équipage tentent de remettre les thonidés vivants à l’eau le plus rapidement possible; et

ii) qu’aucune autre opération de pêche ne soit conduite après le rejet, tant que les thonidés à bord du navire n’ont pas été débarqués ou transbordés.

4. Les capitaines des navires de pêche rendent compte de tout rejet observé à l’État membre du pavillon des navires. Les États membres envoient les rapports sur les rejets à la Commission dans le cadre des données de tâche I et de tâche II.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2107-20251213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).