L'État membre du pavillon du grand palangrier pélagique réalisant des transbordements en mer examine les informations reçues en application du présent règlement afin de déterminer la concordance entre les déclarations de captures, de transbordement et de débarquement de chaque navire, y compris en coopération avec l'État du débarquement si nécessaire. Cette vérification est réalisée de façon à causer le moins possible de problèmes et de perturbations pour le navire et à éviter toute dégradation de la qualité du poisson.
Règlement (UE) 2017/2107 · Article
Article 60
Article en vigueur.
Version consolidée au 13/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R2107-20251213, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/11/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/2107
IntituléCohérence des données communiquées
Rattachement
CHAPITRE IV — Transbordement
- Règlement (UE) 2017/2107
- TITRE III — MESURES COMMUNES DE CONTRÔLE
- CHAPITRE IV — Transbordement
VersionConsolidée au 13/12/2025 (CELEX 02017R2107-20251213)
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