1. Les États membres établissent des programmes nationaux d'observateurs scientifiques en veillant au respect des conditions suivantes:
a) assurer une couverture par des observateurs d’au moins 5 % de l’effort de pêche dans chacune des pêcheries palangrières pélagiques, pêcheries de senneurs à senne coulissante, pêcheries de canneurs, pêcheries de madragues, pêcheries de filets maillants et pêcheries de chalutiers, ciblant des espèces couvertes par la CICTA;
b) pour les navires affrétés, par dérogation au point a), assurer une couverture par des observateurs d'au moins 10 % de l'effort de pêche dans chacune des pêcheries palangrières pélagiques, pêcheries de senneurs à senne coulissante et pêcheries de canneurs;
c) assurer une couverture spatiotemporelle représentative des opérations de la flotte pour garantir la collecte de données adéquates et appropriées, en tenant compte des caractéristiques des flottes et des pêcheries;
d) assurer la collecte de données sur tous les aspects de l'opération de pêche, y compris les captures, comme indiqué à l'article 63, paragraphe 1.
2. Le pourcentage de la couverture par des observateurs visée au paragraphe 1, points a) et b), est calculé comme suit:
a) en nombre d’opérations de pêche ou de sorties en mer pour les pêcheries de senneurs à senne coulissante;
b) en jours de pêche ou en nombre d’opérations de pêche ou de sorties en mer pour les pêcheries palangrières pélagiques;
c) en jours de pêche pour les pêcheries de canneurs et de madragues;
d) en heures ou en jours de pêche pour les pêcheries de filets maillants; et
e) en remontées d’engin ou en jours de pêche pour les pêcheries au chalut.
3. Par dérogation au paragraphe 1, point a), pour les navires d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres pour lesquels il existe une préoccupation inhabituelle au niveau de la sécurité empêchant le déploiement d'un observateur à bord du navire, un État membre peut avoir recours à une démarche de suivi scientifique différente. Cette démarche différente assure une couverture comparable à celle précisée au paragraphe 1, point a), et une collecte de données équivalente. L'État membre concerné communique à la Commission les informations détaillées relatives à cette démarche différente.
4. La Commission communique les informations détaillées relatives à la démarche différente visée au paragraphe 3 au Comité permanent pour la recherche et les statistiques de la CICTA à des fins d'évaluation. Les démarches différentes sont soumises à l'approbation de la commission CICTA lors de la réunion annuelle de la CICTA avant leur mise en œuvre.