Règlement (UE) 2017/2107 · Article

Article 61

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R2107-20251213, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/11/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/2107
IntituléÉtablissement des programmes nationaux d'observateurs scientifiques
Rattachement
CHAPITRE V — Programmes d'observateurs scientifiques
  1. Règlement (UE) 2017/2107
  2. TITRE III — MESURES COMMUNES DE CONTRÔLE
  3. CHAPITRE V — Programmes d'observateurs scientifiques
VersionConsolidée au 13/12/2025 (CELEX 02017R2107-20251213)
Référencearticle 61 du règlement (UE) 2017/2107EUR-Lex →

1. Les États membres établissent des programmes nationaux d'observateurs scientifiques en veillant au respect des conditions suivantes:

a) assurer une couverture par des observateurs d’au moins 5 % de l’effort de pêche dans chacune des pêcheries palangrières pélagiques, pêcheries de senneurs à senne coulissante, pêcheries de canneurs, pêcheries de madragues, pêcheries de filets maillants et pêcheries de chalutiers, ciblant des espèces couvertes par la CICTA;

b) pour les navires affrétés, par dérogation au point a), assurer une couverture par des observateurs d'au moins 10 % de l'effort de pêche dans chacune des pêcheries palangrières pélagiques, pêcheries de senneurs à senne coulissante et pêcheries de canneurs;

c) assurer une couverture spatiotemporelle représentative des opérations de la flotte pour garantir la collecte de données adéquates et appropriées, en tenant compte des caractéristiques des flottes et des pêcheries;

d) assurer la collecte de données sur tous les aspects de l'opération de pêche, y compris les captures, comme indiqué à l'article 63, paragraphe 1.

2. Le pourcentage de la couverture par des observateurs visée au paragraphe 1, points a) et b), est calculé comme suit:

a) en nombre d’opérations de pêche ou de sorties en mer pour les pêcheries de senneurs à senne coulissante;

b) en jours de pêche ou en nombre d’opérations de pêche ou de sorties en mer pour les pêcheries palangrières pélagiques;

c) en jours de pêche pour les pêcheries de canneurs et de madragues;

d) en heures ou en jours de pêche pour les pêcheries de filets maillants; et

e) en remontées d’engin ou en jours de pêche pour les pêcheries au chalut.

3. Par dérogation au paragraphe 1, point a), pour les navires d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres pour lesquels il existe une préoccupation inhabituelle au niveau de la sécurité empêchant le déploiement d'un observateur à bord du navire, un État membre peut avoir recours à une démarche de suivi scientifique différente. Cette démarche différente assure une couverture comparable à celle précisée au paragraphe 1, point a), et une collecte de données équivalente. L'État membre concerné communique à la Commission les informations détaillées relatives à cette démarche différente.

4. La Commission communique les informations détaillées relatives à la démarche différente visée au paragraphe 3 au Comité permanent pour la recherche et les statistiques de la CICTA à des fins d'évaluation. Les démarches différentes sont soumises à l'approbation de la commission CICTA lors de la réunion annuelle de la CICTA avant leur mise en œuvre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2107-20251213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).