Règlement (UE) 2017/2107 · Article

Article 63

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R2107-20251213, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/11/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/2107
IntituléResponsabilités des observateurs scientifiques
Rattachement
CHAPITRE V — Programmes d'observateurs scientifiques
  1. Règlement (UE) 2017/2107
  2. TITRE III — MESURES COMMUNES DE CONTRÔLE
  3. CHAPITRE V — Programmes d'observateurs scientifiques
VersionConsolidée au 13/12/2025 (CELEX 02017R2107-20251213)
Référencearticle 63 du règlement (UE) 2017/2107EUR-Lex →

1. Chaque État membre exige que les observateurs réalisent en particulier les tâches suivantes:

a) qu’ils enregistrent et déclarent l’activité de pêche du navire observé, ce qui inclut au moins ce qui suit:

i) la collecte de données, y compris la quantification totale des captures d’espèces cibles, des prises accessoires et des rejets (y compris les requins, les tortues marines, les mammifères marins et les oiseaux de mer), l’estimation ou la mesure de la composition par taille, dans la mesure du possible, la destination des espèces (c’est-à-dire détenues, rejetées mortes, remises à l’eau vivantes) et le prélèvement d’échantillons biologiques pour les études du cycle de vie (par exemple gonades, otolithes, épines, écailles);

ii) des informations sur toutes les marques trouvées;

iii) des informations relatives à l’opération de pêche, y compris la localisation de la capture, par latitude et longitude, des informations concernant l’effort de pêche (par exemple le nombre d’opérations de pêche, le nombre d’hameçons), la date de chaque opération de pêche, y compris, selon le cas, l’heure du début et de la fin de l’activité de pêche, le recours à des systèmes de concentration des poissons, y compris les DCP, et la condition générale des animaux remis à l’eau en ce qui concerne les taux de survie (c’est-à-dire morts ou vivants, blessés);

b) qu’ils observent et consignent l’utilisation de mesures d’atténuation des prises accessoires et d’autres informations pertinentes;

c) dans la mesure du possible, qu’ils observent et signalent les conditions environnementales (par exemple l’état de la mer, le climat et les paramètres hydrologiques);

d) qu’ils observent et fassent rapport sur les DCP, conformément au programme régional d’observateurs de la CICTA adopté dans le cadre du programme pluriannuel de conservation et de gestion pour les thonidés tropicaux; et

e) qu’ils réalisent toute autre tâche scientifique, telle que recommandée par le comité permanent pour la recherche et les statistiques de la CICTA et convenue par la Commission.

2. Les États membres s’assurent que les observateurs:

a) n’interfèrent pas avec l’équipement électronique du navire;

b) connaissent bien les procédures d’urgence à bord du navire, y compris l’emplacement des radeaux de sauvetage, les extincteurs et les trousses de premiers secours;

c) communiquent lorsque cela s’avère nécessaire avec le capitaine au sujet de questions pertinentes concernant l’observateur et ses tâches;

d) ne gênent ni n’entravent les activités de pêche ou le bon fonctionnement du navire;

e) participent à des réunions de compte rendu avec les représentants de l’autorité nationale ou de l’institut scientifique chargé de la mise en œuvre du programme d’observateurs.

3. Le capitaine du navire auquel un observateur est affecté:

a) permet un accès approprié au navire et à ses opérations;

b) permet à l’observateur d’effectuer efficacement les tâches d’observateur, y compris:

i) en lui permettant d’avoir un accès approprié aux engins et à la documentation (y compris les journaux de pêche électroniques et sur support papier) du navire ainsi qu’à ses captures;

ii) en communiquant à tout moment avec les représentants appropriés de l’institut scientifique ou de l’autorité nationale;

iii) en assurant l’accès approprié aux équipements électroniques pertinents, ainsi qu’à tout autre équipement pertinent, qui sert à pêcher, y compris:

— l’équipement de navigation par satellite,

— les moyens de communication électroniques;

iv) en veillant à ce que personne à bord du navire observé ne falsifie ou ne détruise l’équipement ou la documentation de l’observateur, ni n’entrave, n’interfère ou n’agisse de façon à empêcher inutilement l’observateur d’exécuter ses tâches d’observateur;

c) fournit un hébergement à l’observateur, ce qui inclut le logement, l’alimentation et des installations sanitaires et médicales adéquates, dans des conditions équivalentes à celles des officiers;

d) fournit à l’observateur un espace adéquat sur la passerelle ou la timonerie aux fins de l’exécution de ses tâches d’observateur, ainsi qu’un espace adéquat sur le pont aux fins de l’exécution desdites tâches.

4. Chaque État membre:

a) exige des navires battant son pavillon, lorsqu’ils pêchent des espèces couvertes par la CICTA, qu’ils aient un observateur scientifique à leur bord conformément au présent règlement;

b) supervise la sécurité de ses observateurs;

c) encourage, si cela est possible et approprié, ses instituts scientifiques ou son autorité nationale à conclure des accords avec les instituts scientifiques ou les autorités nationales d’autres États membres ou PCC en vue de s’échanger des rapports d’observateurs et des données d’observateurs;

d) inclut dans son rapport annuel, en vue de son utilisation par la Commission et le comité permanent pour la recherche et les statistiques de la CICTA, des données spécifiques sur la mise en œuvre de la recommandation 16-14 de la CICTA, qui comprennent:

i) des informations détaillées sur la structure et la conception de leurs programmes d’observateurs scientifiques, y compris, entre autres:

— le niveau cible de la couverture par les observateurs par pêcherie et type d’engin, ainsi que la façon de le mesurer,

— les données devant être recueillies,

— les protocoles de collecte et de traitement des données appliqués,

— les informations sur la façon dont les navires sont sélectionnés pour la couverture afin d’atteindre le niveau cible de couverture d’observation des États membres,

— les exigences en matière de formation des observateurs, et

— les exigences en matière de qualification des observateurs;

ii) le nombre de navires suivis, le niveau de couverture atteint par pêcherie et type d’engin, et des informations détaillées sur la façon dont les niveaux de couverture ont été calculés;

e) suite à la transmission initiale des informations requises au titre du point d) i), déclare les changements apportés à la structure et à la conception de ses programmes d’observateurs dans ses rapports annuels uniquement lorsque de tels changements interviennent; et continue à déclarer chaque année à la Commission les informations requises au titre du point d), ii);

f) communique chaque année au comité permanent pour la recherche et les statistiques de la CICTA, en utilisant les formulaires électroniques indiqués qui sont élaborés par ce comité, les informations recueillies dans le cadre des programmes nationaux d’observateurs en vue de leur utilisation par la Commission, notamment pour l’évaluation des stocks et à d’autres fins scientifiques, conformément aux procédures mises en place pour les autres exigences en matière de déclaration de données et aux exigences nationales en matière de confidentialité;

g) garantit la mise en œuvre de protocoles fiables de collecte de données par ses observateurs, lors de l’exécution des tâches visées aux paragraphes 1 et 2, ce qui comprend, si cela s’avère nécessaire et pertinent, le recours à la photographie.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2107-20251213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).