Au plus tard le 30 juin de chaque année, les États membres communiquent à la Commission les informations collectées dans le cadre de leurs programmes nationaux d'observateurs scientifiques. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA au plus tard le 31 juillet de chaque année.
Règlement (UE) 2017/2107 · Article
Article 64
Article en vigueur.
Version consolidée au 13/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R2107-20251213, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/11/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/2107
IntituléCommunication des informations collectées
Rattachement
CHAPITRE V — Programmes d'observateurs scientifiques
- Règlement (UE) 2017/2107
- TITRE III — MESURES COMMUNES DE CONTRÔLE
- CHAPITRE V — Programmes d'observateurs scientifiques
VersionConsolidée au 13/12/2025 (CELEX 02017R2107-20251213)
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