Version consolidée au 13/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R2107-20251213, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/11/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/2107
IntituléObligations d'information en ce qui concerne les ports désignés et les points de contact
RattachementCHAPITRE VI — Contrôle des navires de pêche de pays tiers dans les ports des États membres
Règlement (UE) 2017/2107
TITRE III — MESURES COMMUNES DE CONTRÔLE
CHAPITRE VI — Contrôle des navires de pêche de pays tiers dans les ports des États membres
VersionConsolidée au 13/12/2025 (CELEX 02017R2107-20251213)
Référencearticle 65 du règlement (UE) 2017/2107EUR-Lex →
1. Les États membres qui souhaitent permettre l'accès à leurs ports aux navires de pêche de pays tiers transportant des espèces couvertes par la CICTA ou des produits de la pêche provenant de ces espèces qui n'ont pas été préalablement débarqués ou transbordés dans des ports:
a) désignent les ports auxquels les navires de pêche de pays tiers peuvent demander à accéder conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 1005/2008;
b) désignent un point de contact aux fins de la réception de la notification préalable conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 1005/2008;
c) désignent un point de contact aux fins de la transmission des rapports d'inspection au port conformément à l'article 66 du présent règlement.
2. Les États membres communiquent toute modification apportée à la liste des ports désignés et aux points de contact à la Commission au moins trente jours avant que cette modification ne prenne effet. La Commission notifie ces informations au secrétariat de la CICTA au moins quatorze jours avant que les modifications ne prennent effet.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.