Règlement (UE) 2017/2107 · Article

Article 66

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R2107-20251213, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/11/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/2107
IntituléObligations d'information en ce qui concerne les inspections au port
Rattachement
CHAPITRE VI — Contrôle des navires de pêche de pays tiers dans les ports des États membres
  1. Règlement (UE) 2017/2107
  2. TITRE III — MESURES COMMUNES DE CONTRÔLE
  3. CHAPITRE VI — Contrôle des navires de pêche de pays tiers dans les ports des États membres
VersionConsolidée au 13/12/2025 (CELEX 02017R2107-20251213)
Référencearticle 66 du règlement (UE) 2017/2107EUR-Lex →

1. L'État membre effectuant l'inspection communique une copie du rapport d'inspection au port visé à l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1005/2008 à la Commission au plus tard dix jours à compter de la date d'achèvement de l'inspection. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA au plus tard quatorze jours à compter de la date d'achèvement de l'inspection.

2. Si le rapport d'inspection au port ne peut pas être communiqué dans le délai de dix jours visé au paragraphe 1, l'État membre effectuant l'inspection indique à la Commission dans ce délai les raisons du retard et la date à laquelle le rapport sera communiqué.

3. Si les informations recueillies au cours de l'inspection fournissent des raisons de croire qu'un navire de pays tiers a commis une infraction aux mesures de conservation et de gestion de la CICTA, l'article 11 du règlement (CE) no 1005/2008 s'applique.

4. Chaque État membre inspecte, chaque année, au moins 5 % des opérations de débarquement et de transbordement réalisées par des navires de pêche de pays tiers dans ses ports désignés.

5. Les États membres du pavillon prennent en considération les rapports sur les infractions émanant d’inspecteurs d’un État du port et agissent sur la base de ceux-ci, au même titre que les rapports provenant de leurs propres inspecteurs, conformément au règlement (UE) 2017/2403.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2107-20251213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).