1. L'État membre effectuant l'inspection communique une copie du rapport d'inspection au port visé à l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1005/2008 à la Commission au plus tard dix jours à compter de la date d'achèvement de l'inspection. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA au plus tard quatorze jours à compter de la date d'achèvement de l'inspection.
2. Si le rapport d'inspection au port ne peut pas être communiqué dans le délai de dix jours visé au paragraphe 1, l'État membre effectuant l'inspection indique à la Commission dans ce délai les raisons du retard et la date à laquelle le rapport sera communiqué.
3. Si les informations recueillies au cours de l'inspection fournissent des raisons de croire qu'un navire de pays tiers a commis une infraction aux mesures de conservation et de gestion de la CICTA, l'article 11 du règlement (CE) no 1005/2008 s'applique.
4. Chaque État membre inspecte, chaque année, au moins 5 % des opérations de débarquement et de transbordement réalisées par des navires de pêche de pays tiers dans ses ports désignés.
5. Les États membres du pavillon prennent en considération les rapports sur les infractions émanant d’inspecteurs d’un État du port et agissent sur la base de ceux-ci, au même titre que les rapports provenant de leurs propres inspecteurs, conformément au règlement (UE) 2017/2403.