Règlement (UE) 2017/2107 · Article

Article 66 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R2107-20251213, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/11/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/2107
IntituléObservation des navires
Rattachement
CHAPITRE VII — Exécution
  1. Règlement (UE) 2017/2107
  2. TITRE III — MESURES COMMUNES DE CONTRÔLE
  3. CHAPITRE VII — Exécution
VersionConsolidée au 13/12/2025 (CELEX 02017R2107-20251213)
Référencearticle 66 bis du règlement (UE) 2017/2107EUR-Lex →

1. Les États membres recueillent autant d’informations que possible, par le biais d’opérations d’inspection et de surveillance menées par leurs autorités compétentes dans la zone de la convention CICTA, lorsqu’un navire de pêche de l’Union, un navire de pêche de pays tiers ou un navire sans nationalité est repéré comme prenant part à des activités de pêche ou liées à la pêche (transbordement, par exemple) qui sont présumés pratiquer la pêche INN.

2. Les États membres recueillent des informations sur l’observation des navires conformément à la fiche d’information d’observation figurant dans l’annexe de la recommandation 19-09 de la CICTA.

3. Lorsqu’un navire est repéré conformément au paragraphe 1, l’État membre concerné (ci-après dénommé «État membre d’observation») le signale sans retard excessif et fournit toute image enregistrée du navire aux autorités compétentes de l’État membre ou de la PCC du pavillon ou de la non-PCC du pavillon du navire repéré, et:

a) si le navire repéré arbore le pavillon d’un État membre, l’État membre du pavillon prend, sans retard excessif, des actions appropriées en ce qui concerne le navire concerné; l’État membre d’observation et l’État membre du pavillon du navire repéré fournissent tous deux à la Commission et à l’Agence européenne de contrôle des pêches (AECP) des informations sur l’observation, y compris des renseignements sur toute action de suivi prise;

b) si le navire repéré bat le pavillon d’une autre PCC, d’une non-PCC, ou s’il arbore un pavillon indéterminé ou s’il est sans nationalité, l’État membre d’observation fournit, sans retard excessif, à la Commission et à l’AECP toutes les informations appropriées relatives à l’observation; la Commission transmet, le cas échéant, les informations d’observation au secrétariat de la CICTA.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2107-20251213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).