1. Les États membres recueillent autant d’informations que possible, par le biais d’opérations d’inspection et de surveillance menées par leurs autorités compétentes dans la zone de la convention CICTA, lorsqu’un navire de pêche de l’Union, un navire de pêche de pays tiers ou un navire sans nationalité est repéré comme prenant part à des activités de pêche ou liées à la pêche (transbordement, par exemple) qui sont présumés pratiquer la pêche INN.
2. Les États membres recueillent des informations sur l’observation des navires conformément à la fiche d’information d’observation figurant dans l’annexe de la recommandation 19-09 de la CICTA.
3. Lorsqu’un navire est repéré conformément au paragraphe 1, l’État membre concerné (ci-après dénommé «État membre d’observation») le signale sans retard excessif et fournit toute image enregistrée du navire aux autorités compétentes de l’État membre ou de la PCC du pavillon ou de la non-PCC du pavillon du navire repéré, et:
a) si le navire repéré arbore le pavillon d’un État membre, l’État membre du pavillon prend, sans retard excessif, des actions appropriées en ce qui concerne le navire concerné; l’État membre d’observation et l’État membre du pavillon du navire repéré fournissent tous deux à la Commission et à l’Agence européenne de contrôle des pêches (AECP) des informations sur l’observation, y compris des renseignements sur toute action de suivi prise;
b) si le navire repéré bat le pavillon d’une autre PCC, d’une non-PCC, ou s’il arbore un pavillon indéterminé ou s’il est sans nationalité, l’État membre d’observation fournit, sans retard excessif, à la Commission et à l’AECP toutes les informations appropriées relatives à l’observation; la Commission transmet, le cas échéant, les informations d’observation au secrétariat de la CICTA.