Règlement (UE) 2017/2107 · Article

Article 69

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R2107-20251213, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/11/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/2107
IntituléNon-application présumée signalée par le secrétaire exécutif de la CICTA
Rattachement
CHAPITRE VII — Exécution
  1. Règlement (UE) 2017/2107
  2. TITRE III — MESURES COMMUNES DE CONTRÔLE
  3. CHAPITRE VII — Exécution
VersionConsolidée au 13/12/2025 (CELEX 02017R2107-20251213)
Référencearticle 69 du règlement (UE) 2017/2107EUR-Lex →

1. Si la Commission reçoit du secrétaire exécutif de la CICTA des informations indiquant une non-application présumée de la part d'un État membre, la Commission transmet sans tarder ces informations à l'État membre concerné.

2. L'État membre concerné communique à la Commission, au plus tard quarante-cinq jours avant la réunion annuelle de la CICTA, les conclusions de toute enquête qui serait menée en ce qui concerne les allégations de non-application et toute mesure prise afin de répondre aux préoccupations en matière d'application. La Commission transmet ces informations au secrétaire exécutif de la CICTA au moins trente jours avant la réunion annuelle de la CICTA.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2107-20251213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).