1. Les États membres notifient à la Commission, sans tarder et au plus tard dans un délai de trente jours, tout événement nécessitant un ajout, une radiation ou une modification dans le registre CICTA des navires autorisés de thonidés tropicaux. La Commission communique ces informations au secrétariat de la CICTA, sans tarder et au plus tard dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date d'un tel événement.
2. Les grands navires de pêche ne figurant pas dans le registre CICTA des navires autorisés de thonidés tropicaux, comprenant les navires d’appui, ne sont pas autorisés à pêcher, détenir à bord, transborder, transporter, transférer, transformer ou débarquer des thonidés tropicaux provenant de la zone de la convention CICTA, ni à apporter un appui de quelque nature que ce soit à ces activités, y compris le déploiement et la récupération de DCP ou de bouées. L’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 ne s’applique pas en pareils cas.
3. Les navires de pêche de l’Union qui ne sont pas autorisés à pêcher des thonidés tropicaux en vertu de l’article 6 peuvent être autorisés à détenir à bord, transborder, transporter, transformer ou débarquer les prises accessoires de thonidés tropicaux conformément à une limite de prise accessoire maximale à bord fixée pour ces navires. Les États membres font rapport à la Commission, dans le cadre de leur rapport annuel, de la limite de prise accessoire maximale autorisée pour les navires battant leur pavillon et d’informations sur la façon dont ils veillent à ce que cette limite soit respectée.