Version consolidée au 13/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R2107-20251213, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/11/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/2107
IntituléRapport annuel
RattachementTITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
Règlement (UE) 2017/2107
TITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 13/12/2025 (CELEX 02017R2107-20251213)
Référencearticle 71 du règlement (UE) 2017/2107EUR-Lex →
1. Au plus tard le 1er août de chaque année, les États membres communiquent à la Commission un rapport annuel portant sur l'année précédente, comprenant des informations sur les pêcheries, la recherche, les statistiques, la gestion, les activités d'inspection et de lutte contre la pêche INN et toute information supplémentaire, le cas échéant.
2. Le rapport annuel comporte des informations sur les mesures prises pour atténuer les prises accessoires et réduire les rejets, ainsi que sur tout programme de recherche pertinent mené dans ce domaine.
3. La Commission compile les informations reçues en vertu des paragraphes 1 et 2 et les transmet sans tarder au secrétariat de la CICTA.
4. La Commission peut adopter des actes d'exécution concernant les exigences détaillées relatives au format du rapport annuel visé au présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 75, paragraphe 2.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.