Règlement (UE) 2017/2107 · Article

Article 73

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R2107-20251213, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/11/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/2107
IntituléProcédures relatives aux modifications
Rattachement
TITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (UE) 2017/2107
  2. TITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 13/12/2025 (CELEX 02017R2107-20251213)
Référencearticle 73 du règlement (UE) 2017/2107EUR-Lex →

1. Lorsque cela est nécessaire à la mise en œuvre dans le droit de l'Union des modifications apportées aux recommandations existantes de la CICTA qui deviennent contraignantes pour l'Union, et dans la mesure où les modifications apportées au droit de l'Union ne vont pas au-delà de ce qui est prévu dans les recommandations de la CICTA, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 74 afin de modifier:

a) les annexes I à X;

a bis) les limitations de la capacité applicables aux thonidés tropicaux au titre de l’article 5 bis relatif à la communication du plan annuel de pêche et de gestion de la capacité de pêche visé au paragraphe 2 dudit article, ainsi que le nombre de navires d’appui visé au paragraphe 3 dudit article;

b) les délais fixés à l’article 7, paragraphe 1, à l’article 8, à l’article 9, paragraphe 1, à l’article 14, paragraphe 1, à l’article 18, à l’article 20, paragraphes 2, 3 et 4, à l’article 22, paragraphe 2, à l’article 23, paragraphes 1 et 2, à l’article 26, paragraphes 1 et 3, à l’article 40, paragraphe 1, à l’article 42, paragraphe 1, à l’article 44, paragraphe 3, à l’article 47, paragraphe 2, à l’article 48, paragraphes 1 et 2, à l’article 50, paragraphes 1 et 2, à l’article 56, paragraphe 3, à l’article 57, paragraphes 1, 2 et 3, à l’article 59, paragraphes 1 et 2, à l’article 64, à l’article 65, paragraphe 2, à l’article 66, paragraphes 1 et 2, à l’article 67, paragraphes 1 et 2, à l’article 69, paragraphe 2, à l’article 70, paragraphes 2, 3 et 5, et à l’article 71, paragraphe 1;

b bis) le report annuel en ce qui concerne le thon obèse au titre de l’article 8 bis;

b ter) les exigences applicables aux DCP au titre de l’article 10, paragraphes 1 et 2;

b quater) les références aux recommandations de la CICTA visées à l’article 10, paragraphe 2, à l’article 28, à l’article 27, paragraphe 3, à l’article 29 ter, paragraphes 2 et 3, à l’article 36 bis, paragraphe 2, à l’article 58 bis, paragraphes 2 et 4, à l’article 63, paragraphe 4, point d), et à l’article 66 bis, paragraphe 2;

c) la couverture minimale par des observateurs au titre de l’article 14, paragraphe 2;

c bis) les restrictions relatives au nombre de navires de capture de l’Union ciblant le germon de l’Atlantique Nord au titre de l’article 17;

c ter) le report annuel en ce qui concerne le germon de l’Atlantique Nord et Sud au titre de l’article 17 ter;

c quater) le plan de gestion pour l’espadon de l’Atlantique Nord au titre de l’article 18;

c quinquies) le report annuel en ce qui concerne l’espadon de l’Atlantique Nord et Sud au titre de l’article 18 ter;

d) les tailles minimales prévues à l'article 19, paragraphes 1 et 2, à l'article 24, paragraphe 2, et à l'article 29, paragraphes 2 et 3;

e) les tolérances prévues à l'article 19, paragraphes 2 et 3, à l'article 21 et à l'article 24, paragraphe 3;

f) les spécifications techniques des hameçons et des palangres prévues à l'article 25 et à l'article 38, paragraphe 5, point b);

g) la couverture par des observateurs scientifiques prévue à l'article 29, paragraphe 1, et à l'article 61, paragraphe 1, points a) et b);

h) le type d'informations et de données prévu à l'article 11, paragraphes 1, 2 et 3, à l'article 12, à l'article 20, paragraphe 2, à l'article 26, paragraphe 1, à l'article 42, paragraphe 1, à l'article 50, paragraphes 1 et 2, à l'article 54, paragraphe 4, à l'article 55, paragraphe 4, à l'article 56, paragraphe 3, et à l'article 59, paragraphe 1;

i) le nombre maximal de balises instrumentales prévu à l'article 9, paragraphe 4;

j) les exigences visant à donner un maximum de chances de survie aux tortues marines au titre de l’article 41;

k) le calcul du pourcentage de couverture au titre de l’article 61, paragraphe 2.

2. Toute modification adoptée conformément au paragraphe 1 est strictement limitée à la mise en œuvre dans le droit de l'Union de modifications apportées aux recommandations concernées de la CICTA.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2107-20251213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).