Au plus tard le 30 juin de chaque année, les États membres communiquent à la Commission la liste des navires autorisés battant leur pavillon qui ont pêché des thonidés tropicaux dans la zone de la convention CICTA ou qui ont apporté un appui de quelque nature que ce soit à l’activité de pêche (navires d’appui) au cours de l’année civile précédente. Dans le cas des senneurs à senne coulissante, cette liste inclut également les navires d’appui qui ont apporté un appui à l’activité de pêche, indépendamment de leur pavillon. Au plus tard le 31 juillet de chaque année, la Commission notifie au secrétariat de la CICTA les listes transmises par les États membres.
Règlement (UE) 2017/2107 · Article
Article 8
Article en vigueur.
Version consolidée au 13/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R2107-20251213, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/11/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/2107
IntituléListe des navires pêchant des thonidés tropicaux au cours d’une année donnée
Rattachement
CHAPITRE I — Thonidés tropicaux
- Règlement (UE) 2017/2107
- TITRE II — MESURES DE GESTION, DE CONSERVATION ET DE CONTRÔLE CONCERNANT CERTAINES ESPÈCES
- CHAPITRE I — Thonidés tropicaux
VersionConsolidée au 13/12/2025 (CELEX 02017R2107-20251213)
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