Règlement (UE) 2017/2107 · Article

Article 8 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R2107-20251213, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/11/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/2107
IntituléSous-consommation ou surconsommation de thon obèse
Rattachement
CHAPITRE I — Thonidés tropicaux
  1. Règlement (UE) 2017/2107
  2. TITRE II — MESURES DE GESTION, DE CONSERVATION ET DE CONTRÔLE CONCERNANT CERTAINES ESPÈCES
  3. CHAPITRE I — Thonidés tropicaux
VersionConsolidée au 13/12/2025 (CELEX 02017R2107-20251213)
Référencearticle 8 bis du règlement (UE) 2017/2107EUR-Lex →

1. Toute partie non utilisée ou excédentaire du quota annuel ou de la limite de capture annuelle d’un État membre pour le thon obèse peut être ajoutée ou est déduite, selon le cas, du quota ou de la limite de capture concerné pendant ou avant l’année d’ajustement, conformément aux recommandations de la CICTA en vigueur pour le thon obèse.

2. La sous-consommation maximale de thon obèse qu’un État membre peut reporter au cours d’une année donnée ne dépasse pas le montant autorisé par la CICTA pour l’année en question.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2107-20251213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).