Règlement (UE) 2017/2107 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R2107-20251213, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/11/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/2107
IntituléPlans de gestion pour les dispositifs de concentration des poissons
Rattachement
CHAPITRE I — Thonidés tropicaux
  1. Règlement (UE) 2017/2107
  2. TITRE II — MESURES DE GESTION, DE CONSERVATION ET DE CONTRÔLE CONCERNANT CERTAINES ESPÈCES
  3. CHAPITRE I — Thonidés tropicaux
VersionConsolidée au 13/12/2025 (CELEX 02017R2107-20251213)
Référencearticle 9 du règlement (UE) 2017/2107EUR-Lex →

1. En ce qui concerne les senneurs à senne coulissante et les canneurs pêchant des thonidés tropicaux en association avec des dispositifs de concentration des poissons (DCP), les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 31 décembre de chaque année, des plans de gestion concernant l'utilisation de ces DCP par les navires battant leur pavillon. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA au plus tard le 31 janvier de l'année suivante.

2. Les objectifs des plans de gestion visés au paragraphe 1 sont les suivants:

a) améliorer les connaissances sur les caractéristiques des DCP, les caractéristiques des bouées, la pêche sous DCP, y compris l'effort de pêche, et les incidences associées sur les espèces ciblées et non ciblées;

b) gérer efficacement le déploiement et la récupération des DCP et des balises, ainsi que leur perte potentielle;

c) réduire et limiter les incidences des DCP et de la pêche sous DCP sur l'écosystème, y compris, le cas échéant, en agissant sur les différentes composantes de la mortalité par pêche (par exemple nombre de DCP déployés, y compris le nombre d'opérations de pêche sous DCP par les senneurs à senne coulissante, capacité de pêche, nombre de navires d'appui).

3. Les plans de gestion visés au paragraphe 1 contiennent les informations mentionnées à l'annexe II.

4. À compter du 1er janvier 2026, les États membres veillent à ce que le nombre de DCP avec bouées opérationnelles actifs simultanément ne dépasse pas 288 par navire.

5. Le nombre de DCP avec des bouées opérationnelles est vérifié sur la base des factures de télécommunication. Ces vérifications sont effectuées par les autorités compétentes de l’État membre.

6. Les États membres peuvent autoriser les senneurs à senne coulissante qui battent leur pavillon à opérer sous des FOB, pour autant que le navire de pêche dispose d’un observateur ou d’un système de surveillance électronique opérationnel à bord qui soit capable de vérifier le type d’opération et la composition des espèces, et qui fournisse des informations sur les activités de pêche au Comité permanent de la recherche et des statistiques de la CICTA.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2107-20251213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).