EXIGENCES RELATIVES AU PROGRAMME D'OBSERVATEURS POUR LES NAVIRES PÊCHANT DES THONIDÉS TROPICAUX DANS LES ZONES GÉOGRAPHIQUES CONCERNÉES PAR LA FERMETURE SPATIOTEMPORELLE
1. Les observateurs possèdent les qualifications suivantes afin d'accomplir leurs tâches:
— une expérience suffisante pour identifier les espèces et les engins de pêche,
— une connaissance satisfaisante des mesures de conservation et de gestion de la CICTA évaluée par un certificat fourni par l'État membre et fondé sur les directives de formation de la CICTA,
— la capacité à observer et à consigner avec précision,
— une connaissance satisfaisante de la langue de l'État du pavillon du navire observé.
2. Les observateurs ne sont pas membres de l'équipage du navire de pêche observé et:
a) sont ressortissants d'une des PCC;
b) sont capables d'assumer les tâches énoncées au point 3;
c) n'ont actuellement pas d'intérêts financiers ou autres dans les pêcheries de thonidés tropicaux.
Tâches des observateurs
3. Les tâches de l'observateur consistent notamment à:
a) surveiller l'application, par les navires de pêche, des mesures de conservation et de gestion pertinentes adoptées par la commission CICTA.
En particulier, les observateurs:
i) enregistrent les activités de pêche réalisées et font rapport sur celles-ci;
ii) observent et estiment les captures et vérifient les entrées inscrites dans le journal de bord;
iii) repèrent et enregistrent les navires qui pourraient pêcher en violation des mesures de conservation et de gestion de la CICTA;
iv) vérifient la position du navire lorsqu'il se livre à une activité de capture;
v) réalisent des travaux scientifiques, tels que la collecte des données de tâche II, lorsque la CICTA le requiert, sur la base des directives du Comité permanent pour la recherche et les statistiques de la CICTA;
b) déclarer sans tarder, en tenant dûment compte de la sécurité de l'observateur, toute activité de pêche réalisée en association avec des DCP par le navire dans la zone et pendant la période visées à l'article 11;
c) établir des rapports généraux compilant les informations recueillies conformément au présent point 3 et permettre au capitaine du navire d'y inclure toute information pertinente.
4. Les observateurs respectent la confidentialité de toutes les informations relatives aux opérations de pêche et de transbordement des navires de pêche et acceptent par écrit cette exigence qui conditionne leur désignation.
5. Les observateurs respectent les exigences établies dans les lois et les réglementations de l'État membre du pavillon qui exerce sa juridiction sur le navire auquel l'observateur est affecté.
6. Les observateurs respectent la hiérarchie et les règles générales de conduite qui s'appliquent à tout le personnel du navire, sous réserve que ces règles ne portent pas atteinte aux obligations de l'observateur dans le cadre de ce programme, ni aux obligations énoncées au point 7.
Obligations de l'État membre du pavillon
7. Les responsabilités des États membres du pavillon des navires de pêche et de leurs capitaines en ce qui concerne les observateurs incluent notamment les éléments suivants:
a) les observateurs sont autorisés à avoir accès au personnel du navire ainsi qu'à l'engin et à l'équipement;
b) sur demande, les observateurs sont également autorisés à avoir accès à l'équipement décrit ci-après, si les navires sur lesquels ils sont affectés en disposent, afin de faciliter l'exécution de leurs tâches énoncées au point 3:
i) l'équipement de navigation par satellite;
ii) les écrans d'affichage radar lorsque ceux-ci sont utilisés;
iii) les moyens électroniques de communication;
c) les observateurs se voient offrir le gîte et le couvert ainsi que l'accès à des installations sanitaires appropriées, dans les mêmes conditions que les officiers;
d) les observateurs disposent d'un espace adéquat sur la passerelle ou la timonerie aux fins des travaux administratifs ainsi que d'un espace adéquat sur le pont aux fins de l'exécution des tâches d'observateur; et
e) les États membres du pavillon veillent à ce que les capitaines, les équipages et les propriétaires des navires ne contrarient ni ne compromettent la mission d'un observateur et n'intimident pas, n'influencent pas, ne soudoient pas, ni ne cherchent à soudoyer les observateurs dans l'exercice de leurs fonctions.