TRANSBORDEMENT AU PORT
1. Le transbordement au port par des navires de l'Union ou dans les ports de l'Union de thonidés et d'espèces apparentées et de toute autre espèce capturée en association avec ces espèces dans la zone de la convention CICTA respecte les procédures ci-après.
Obligations de notification
2. Navire de pêche
2. 1.
Au moins quarante-huit heures avant la réalisation des opérations de transbordement, le capitaine du navire de pêche doit indiquer le nom du navire de charge et la date/l'heure du transbordement aux autorités de l'État du port.
2. 2.
Le capitaine d'un navire de pêche communique, au moment du transbordement, à son État membre du pavillon les informations suivantes:
— les quantités de thonidés et d'espèces apparentées, si possible par stock, à transborder,
— les quantités d'autres espèces capturées en association avec des thonidés et des espèces apparentées, par espèce, si elle est connue, à transborder,
— la date et le lieu du transbordement,
— le nom, le numéro d'immatriculation et le pavillon du navire de charge receveur, et
— l'emplacement géographique des captures par espèce et, le cas échéant, par stock, conformément aux zones statistiques de la CICTA.
2. 3.
Le capitaine du navire de pêche concerné remplit et transmet à son État membre du pavillon la déclaration de transbordement de la CICTA, ainsi que son numéro dans le registre CICTA des navires de pêche, le cas échéant, au plus tard quinze jours après le transbordement.
3. Navire receveur
3. 1.
Au plus tard vingt-quatre heures avant le début et à la fin du transbordement, le capitaine du navire de charge receveur informe les autorités de l'État du port des quantités de thonidés et d'espèces apparentées transbordées sur son navire, et il remplit et transmet, dans les vingt-quatre heures, la déclaration de transbordement de la CICTA aux autorités compétentes.
3. 2.
Le capitaine du navire de charge receveur, au moins quarante-huit heures avant le débarquement, remplit et transmet une déclaration de transbordement de la CICTA aux autorités compétentes de l'État du débarquement.
Coopération entre l'État du port et l'État du débarquement
4. L'État du port et l'État du débarquement visés aux points ci-dessus examinent les informations reçues conformément aux dispositions de la présente annexe, si nécessaire en coopération avec la PCC du pavillon du navire de pêche, afin de déterminer la concordance entre les déclarations de captures, de transbordement et de débarquement de chaque navire. Cette vérification est réalisée de façon à causer le moins possible de problèmes et de perturbations pour le navire et à éviter toute dégradation du poisson.
Déclaration
5. Chaque État membre du pavillon du navire de pêche inclut dans son rapport annuel, soumis à la CICTA, le détail des transbordements réalisés par ses navires.