PROGRAMME RÉGIONAL D'OBSERVATEURS DE LA CICTA POUR LE TRANSBORDEMENT EN MER
1. Les États membres exigent que les navires de charge inscrits dans le registre CICTA des navires autorisés à recevoir des transbordements dans la zone de la convention CICTA et qui procèdent à des transbordements en mer aient à leur bord un observateur régional de la CICTA durant chaque opération de transbordement dans cette zone.
2. Les observateurs sont désignés par la CICTA et sont embarqués à bord des navires de charge autorisés à recevoir des transbordements dans la zone de la convention CICTA à partir de grands palangriers pélagiques battant pavillon des PCC qui mettent en œuvre le programme d'observateurs régionaux de la CICTA.
Désignation des observateurs
3. Les observateurs désignés possèdent les qualifications suivantes afin d'accomplir leurs tâches:
— une capacité avérée à identifier les espèces couvertes par la CICTA ainsi que les engins de pêche, la préférence étant donnée en priorité aux personnes ayant de l'expérience comme observateur à bord de palangriers pélagiques,
— une connaissance satisfaisante des mesures de conservation et de gestion de la CICTA,
— la capacité à observer et à consigner avec précision,
— une connaissance satisfaisante de la langue de l'État du pavillon du navire observé.
Obligations des observateurs
4. Les observateurs:
a) ont terminé la formation technique requise dans les directives établies par la CICTA;
b) ne sont pas ressortissants ou citoyens de l'État du pavillon du navire de charge receveur;
c) sont capables d'assumer les tâches énoncées au point 5;
d) figurent dans la liste des observateurs tenue par la CICTA;
e) ne sont pas membres de l'équipage du grand palangrier pélagique ou du navire de charge et ne sont pas non plus employés de l'entreprise d'un grand palangrier pélagique ou d'un navire de charge.
5. L'observateur vérifie que le grand palangrier pélagique et le navire de charge respectent les mesures pertinentes de conservation et de gestion adoptées par la CICTA. Les tâches des observateurs consistent notamment à:
5. 1. visiter le grand palangrier pélagique qui a l'intention de procéder à un transbordement sur un navire de charge, en prenant en considération les préoccupations visées au point 9, et effectuer les tâches suivantes avant la réalisation du transbordement:
a) vérifier la validité de l'autorisation ou de la licence du navire de pêche relative à la pêche de thonidés, d'espèces apparentées et de toute autre espèce capturée en association avec ces espèces dans la zone de la convention CICTA;
b) contrôler les autorisations préalables du navire de pêche de transborder en mer délivrées par la PCC du pavillon et, le cas échéant, par l'État côtier;
c) vérifier et consigner la quantité totale de la capture se trouvant à bord par espèce et, dans la mesure du possible, par stock, ainsi que les quantités à transborder sur le navire de charge;
d) vérifier que le système de surveillance des navires par satellite (VMS) fonctionne et examiner le journal de bord en vérifiant les entrées consignées, dans la mesure du possible;
e) vérifier si des captures se trouvant à bord proviennent de transferts d'autres navires et contrôler la documentation de ces transferts;
f) en cas de suspicion d'infraction de la part du navire de pêche, déclarer immédiatement l'infraction ou les infractions au capitaine du navire de charge (en tenant dûment compte des questions de sécurité) et à la société en charge de la mise en œuvre du programme d'observateurs, laquelle transmet la déclaration dans les meilleurs délais aux autorités de la PCC du pavillon du navire de pêche; et
g) consigner les résultats de ces observations concernant le navire de pêche dans le rapport d'observation;
5. 2. observer les activités du navire de charge et:
a) enregistrer les activités de transbordement effectuées et faire rapport sur celles-ci;
b) vérifier la position du navire lorsqu'il effectue le transbordement;
c) observer et estimer les quantités de thonidés et d'espèces apparentées transbordées par espèce, si elle est connue, et, dans la mesure du possible, par stock;
d) observer et estimer les quantités d'autres espèces capturées en association avec des thonidés et des espèces apparentées, par espèce, si elle est connue;
e) vérifier et enregistrer le nom du grand palangrier pélagique concerné et son numéro de registre CICTA;
f) vérifier les données incluses dans la déclaration de transbordement, notamment en les comparant avec celles du journal de bord du grand palangrier pélagique, dans la mesure du possible;
g) certifier les données incluses dans la déclaration de transbordement;
h) contresigner la déclaration de transbordement; et
i) observer et estimer les quantités de produits par espèce lors du déchargement au port où l'observateur est débarqué afin de vérifier que ces quantités concordent avec les quantités reçues pendant les opérations de transbordement en mer;
5. 3. en outre, l'observateur accomplit les tâches suivantes:
a) délivrer un rapport quotidien des activités de transbordement du navire de charge;
b) établir des rapports généraux compilant les informations recueillies conformément aux fonctions de l'observateur et permettre au capitaine d'y inclure toute information pertinente;
c) soumettre au secrétariat de la CICTA le rapport général visé au point b) dans les vingt jours suivant la fin de la période d'observation;
d) assumer toutes autres fonctions, telles qu'elles sont définies par la CICTA.
6. Les observateurs respectent la confidentialité de toutes les informations relatives aux opérations de pêche des grands palangriers pélagiques et aux propriétaires des grands palangriers pélagiques, et acceptent par écrit cette exigence qui conditionne leur désignation.
7. Les observateurs respectent les exigences établies dans les lois et les réglementations de l'État membre du pavillon et, le cas échéant, de l'État côtier, qui exerce sa juridiction sur le navire auquel l'observateur est affecté.
8. Les observateurs respectent la hiérarchie et les règles générales de conduite qui s'appliquent à tout le personnel du navire, sous réserve que ces règles ne portent pas atteinte aux obligations de l'observateur dans le cadre de ce programme, ni aux obligations du personnel du navire énoncées au point 9.
Responsabilités des États du pavillon des navires de charge
9. Les conditions liées à la mise en œuvre du programme régional d'observateurs en ce qui concerne les États du pavillon des navires de charge et leurs capitaines incluent notamment les éléments suivants:
a) les observateurs sont autorisés à avoir accès au personnel du navire, à la documentation pertinente ainsi qu'à l'engin et à l'équipement;
b) sur demande, les observateurs sont également autorisés à avoir accès à l'équipement décrit ci-après, si les navires sur lesquels ils sont affectés en disposent, afin de faciliter l'exécution de leurs tâches énoncées au point 5:
i) l'équipement de navigation par satellite;
ii) les écrans d'affichage radar lorsque ceux-ci sont utilisés;
iii) les moyens électroniques de communication; et
iv) la balance utilisée pour peser le produit transbordé;
c) les observateurs se voient offrir le gîte et le couvert ainsi que l'accès à des installations sanitaires appropriées, dans les mêmes conditions que les officiers;
d) les observateurs disposent d'un espace adéquat sur la passerelle ou la timonerie aux fins des travaux administratifs ainsi que d'un espace adéquat sur le pont aux fins de l'exécution des tâches d'observateur;
e) les observateurs sont autorisés à déterminer la méthode et l'emplacement les plus appropriés aux fins de la visualisation des opérations de transbordement et de l'estimation des espèces/stocks ainsi que des quantités transbordées. À cet égard, le capitaine du navire de charge, en tenant dûment compte des préoccupations d'ordre pratique et en matière de sécurité, répond aux besoins des observateurs, y compris, lorsque ces derniers le demandent, en plaçant de manière temporaire le produit sur le pont du navire de charge afin que les observateurs puissent procéder à leur inspection et en leur accordant le temps nécessaire pour qu'ils puissent exercer leurs fonctions. Les observations sont réalisées de façon à causer le moins possible de problèmes et à ne pas porter atteinte à la qualité des produits transbordés;
f) compte tenu des dispositions du point 10, le capitaine du navire de charge veille à ce que l'observateur reçoive l'assistance dont il a besoin afin de garantir un transport en toute sécurité entre le navire de charge et le navire de pêche si les conditions météorologiques et autres le permettent; et
g) les États du pavillon veillent à ce que les capitaines, les équipages et les propriétaires des navires ne contrarient ni ne compromettent la mission des observateurs et n'intimident pas, n'influencent pas, ne soudoient pas, ni ne cherchent à soudoyer les observateurs dans l'exercice de leurs fonctions.
Responsabilités des grands palangriers pélagiques pendant les opérations de transbordement
10. Les observateurs sont autorisés à visiter le navire de pêche, si les conditions météorologiques et autres le permettent, et ont accès au personnel, à toute la documentation pertinente et aux zones du navire nécessaires pour l'exercice de leurs fonctions énoncées au point 5. Le capitaine du navire de pêche veille à ce que l'observateur reçoive l'assistance dont il a besoin afin de garantir un transport en toute sécurité entre le navire de charge et le navire de pêche. Si les conditions présentent un risque inacceptable pour la sécurité de l'observateur et empêchent notamment de procéder à une visite du grand palangrier pélagique avant le début des opérations de transbordement, ces opérations de transbordement peuvent quand même être réalisées.
Redevances au titre des observateurs
11. Les coûts de mise en œuvre de ce programme sont supportés par les PCC du pavillon des grands palangriers pélagiques souhaitant procéder à des opérations de transbordement. Les redevances sont calculées sur la base de la totalité des coûts du programme. Ces redevances sont versées sur un compte spécial du secrétariat de la CICTA et le secrétariat de la CICTA gère ce compte aux fins de la mise en œuvre de ce programme.
12. Aucun grand palangrier pélagique ne peut participer au programme de transbordement en mer si les redevances requises aux termes du point 11 n'ont pas été versées.